Algérie : La déchéance de nationalité, un nouvel outil de répression des voix critiques

August 17, 2026

Depuis février 2026, l'Algérie a adopté un nouveau régime de déchéance de nationalité qui permet, pour la première fois, de priver des Algériens de leur nationalité d'origine sur la base de motifs vagues et sans garanties procédurales suffisantes, créant un risque réel d'apatridie. Dans cette analyse, MENA Rights Group examine la loi n° 26-01 et le décret exécutif n° 26-209 au regard des obligations internationales de l'Algérie, et montre comment cette réforme s'inscrit dans une stratégie plus large de répression des voix critiques, en Algérie comme dans la diaspora.

Une femme avec des bottes sur asphalte à côté du drapeau algérien et de la frontière © GagoDesign, sous licence Shutterstock.

1. Introduction

La présente analyse porte sur la loi n° 26-01 du 17 février 2026 modifiant et complétant l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne et sur le décret exécutif n° 26-209 du 26 mai 2026 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l'examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne.

Ces deux textes modifient substantiellement le régime de la déchéance de nationalité en Algérie, en l'étendant notamment à la nationalité d'origine et en confiant l'examen des dossiers à une instance placée sous la présidence du Premier ministre et composée exclusivement de membres du pouvoir exécutif et des services de sécurité.

1.1 Contexte

Le Code de la nationalité algérienne est régi par l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970. Ce texte fondateur a connu plusieurs modifications, dont la plus significative était l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005. La réforme de 2005 avait notamment consacré la transmission de la nationalité algérienne par filiation maternelle, en modifiant l’article 6 du Code de la nationalité afin de reconnaître comme Algérien tout enfant né d’un père algérien ou d’une mère algérienne. Elle avait également introduit, à l’article 9 bis, la possibilité d’acquérir la nationalité algérienne par le mariage avec un ressortissant algérien, sous réserve de certaines conditions. Enfin, elle avait remanié certaines dispositions relatives à la déchéance de nationalité, en précisant notamment que celle-ci ne pouvait être étendue au conjoint ni aux enfants mineurs de la personne concernée.

La loi n° 26-01 du 17 février 2026 apporte de nouvelles modifications majeures au Code de la nationalité algérienne. Le contexte politique dans lequel s'inscrit cette réforme est caractérisé par une répression croissante de toute forme d'opposition, que ce soit en Algérie ou dans la diaspora. De nombreux ressortissants algériens établis à l'étranger ont été ces dernières années la cible de poursuites judiciaires ou de campagnes de dénigrement officiel en raison de leurs prises de position critiques à l'égard du gouvernement algérien. Cette loi s’inscrit pleinement dans ce mouvement de répression, en permettant désormais la déchéance de la nationalité d’origine pour des actes susceptibles de relever de l’exercice des libertés fondamentales. Cette loi a été complétée par le décret exécutif n° 26-209 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l'examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne. Ce décret donne le pouvoir de décision en matière de déchéance de nationalité à une instance dépourvue d’indépendance effective à l’égard de l’exécutif et ne prévoit aucune voie de recours effective contre ces décisions.

La présente analyse vise à examiner ces textes au regard des obligations internationales de l’Algérie.

2. Standards internationaux applicables à l’Algérie en matière de nationalité

Le droit à une nationalité est un droit humain fondamental consacré par le droit international, garantissant à toute personne un lien juridique avec un État. Ce droit est affirmé dans divers instruments internationaux, dont plusieurs experts internationaux ont précisé la portée et les limites.

Le premier instrument international à avoir reconnu le droit à une nationalité est la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Celle-ci s’applique à l’Algérie en vertu du droit international coutumier et le préambule de la Constitution algérienne affirme explicitement l'attachement du pays aux droits humains définis par la DUDH. L’article 15 de la DUDH énonce que :

  1. Tout individu a droit à une nationalité.

  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

La Charte arabe des droits de l’homme (CADH), ratifiée par l’Algérie en 2006, contient une disposition similaire à son article 29 :

  1. Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitrairement ou illégalement de sa nationalité.

En outre, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la protection et la promotion des droits humains et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme (SRCT) a confirmé que l’interdiction de la privation arbitraire de la nationalité relève du droit international coutumier, et que cette disposition s’applique dans tous les contextes. Ce principe a été réaffirmé de manière constante par le Conseil des droits de l'homme de l’ONU, notamment dans ses résolutions 2005/45, 7/10, 10/13, 13/2, 20/5, 26/14 et 32/5, ainsi que par l'Assemblée générale dans sa résolution 50/152 de 1996, qui invite les États à adopter une législation sur la nationalité visant à réduire l'apatridie et à prévenir la privation arbitraire de nationalité.

Sur cette base, des experts des droits humains onusiens ont résumé les exigences comme un test cumulatif à quatre volets : pour ne pas être qualifiée d'arbitraire, une privation de nationalité doit (i) être conforme au droit interne et au droit international, (ii) poursuivre un but légitime au regard du droit international, (iii) être proportionnée à l'intérêt que l'État cherche à protéger, et (iv) s'accompagner de garanties procédurales suffisantes. Ce test étant cumulatif, il suffit qu'un seul de ces critères ne soit pas rempli pour que la mesure soit considérée comme arbitraire.

S’agissant du premier critère de légalité, tout retrait de nationalité doit avoir un fondement légal clair et être formulé avec une précision suffisante pour permettre à toute personne de prévoir raisonnablement les conséquences de ses actes, et que la mesure soit effectivement mise en œuvre dans le respect des procédures prévues par le droit interne de l'État concerné.

S'agissant du deuxième critère, l'objectif poursuivi par une mesure de privation de nationalité doit être clairement défini ; une disposition rédigée en termes vagues, sans délimiter les actions ou intérêts visés, ne permettant pas d'apprécier la légitimité de l'objectif poursuivi.

S'agissant du troisième critère la mesure doit être proportionnée et constituer le moyen le moins intrusif permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. Les alternatives moins intrusives telles que le droit pénal ou des mesures administratives de sécurité doivent être épuisées au préalable, et les conséquences de la perte de nationalité doivent être mises en balance avec l'atteinte portée aux droits de la personne concernée, y compris sa vie familiale et l'intérêt de ses enfants. Ce critère a également été réitéré par le Secrétaire général des Nations unies, qui a noté que tout retrait de nationalité doit satisfaire au principe de proportionnalité.

S'agissant du quatrième critère, la personne concernée doit notamment être notifiée par écrit de l'intention de la priver de sa nationalité avant que la décision ne soit prise, être mise en mesure de présenter des faits, arguments et éléments de preuve pour sa défense, avoir accès à l'ensemble des informations et documents pertinents, et disposer d'un recours effectif devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant habilité à examiner sa cause. 

De plus, si l’interdiction de privation arbitraire de la nationalité paraît être devenue un principe de droit international coutumier, de nombreux experts s’accordent à dire qu’il en va de même pour l’obligation de prévenir l’apatridie, en raison de la gravité particulière de ses conséquences. Le Secrétaire général a notamment relevé qu’il serait difficile de justifier la privation entraînant l’apatridie en terme de proportionnalité.

La Déclaration arabe de 2018 sur l’appartenance et l’identité juridique, publiée par la Ligue des États arabes, exhorte d’ailleurs les États membres à « ne ménager aucun effort pour réduire l’apatridie, conformément aux obligations internationales ».

Enfin, le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations unies a relevé que les mesures de lutte contre le terrorisme ont conduit, dans un nombre croissant d’États, à un recours accru à la privation de nationalité. Cette pratique vise principalement les personnes possédant une double nationalité, mais certains États prévoient également la possibilité de priver de leur nationalité des personnes ne disposant d’aucune autre nationalité, les exposant ainsi à l’apatridie. Or, comme l’a rappelé le SRCT, les normes internationales encadrant la perte et la privation de nationalité s’appliquent pleinement dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Les États ne devraient pas invoquer des impératifs de sécurité nationale ou de lutte contre le terrorisme pour se soustraire aux obligations qui leur incombent en matière de nationalité. Ce lien entre législation antiterroriste et déchéance de nationalité a d'ailleurs été identifié comme une tendance régionale en Afrique du Nord et au Moyen-Orient dans le cadre de l'étude mondiale sur l'impact des mesures de lutte contre le terrorisme sur la société civile (Global Study on the Impact of Counter-Terrorism Measures on Civil Society), menée en 2023 par la SRCT précédente.

L’Algérie est donc tenue de respecter les normes internationales applicables en la matière. Nous examinons ci-après dans quelle mesure les dispositions de la loi n° 26-01 et du décret exécutif n° 26-209 s’y conforment.

3. Analyse de la loi n° 26-01

3.1 La déchéance fondée sur des indices et non sur une condamnation

La loi n° 26-01 marque une rupture profonde avec le régime de la déchéance de nationalité tel qu’il résultait de l’ordonnance de 1970 et de ses modifications successives. L’une des ruptures principales introduites par cette réforme concerne le standard probatoire exigé pour prononcer une déchéance : alors que celle-ci était jusqu’alors subordonnée à une condamnation pénale, la loi n° 26-01 abaisse considérablement ce seuil en la fondant sur la seule existence d’« indices graves et concordants » de la commission d’un des actes listés dans l’article 22bis.

En effet, l’article 22 bis introduit par la loi n° 26-01 met en œuvre ce standard probatoire, en énonçant que :

Peut-être déchu de la nationalité d’origine ou acquise, tout algérien à l’encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu’il a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-après et qu’il n’y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressé par le Gouvernement algérien :

[…]

Ce point parait particulièrement préoccupant au regard de plusieurs des critères exposés en section 2.

S’agissant du critère de légalité, la notion d'« indices graves et concordants » n'est pas définie par la loi. Cette absence de définition confère une large marge d'appréciation aux autorités chargées de mettre en œuvre cette disposition, sans encadrer de manière suffisamment précise les éléments susceptibles de satisfaire ce seuil probatoire. Une telle imprécision est susceptible de compromettre le principe de prévisibilité de la loi, dans la mesure où les personnes concernées ne sont pas en mesure de déterminer avec un degré raisonnable de certitude quels comportements ou quels éléments de preuve pourraient être considérés comme constituant de tels « indices ».

S’agissant du critère de proportionnalité, la déchéance de nationalité constitue, par définition, une mesure d'une exceptionnelle sévérité, qui prive la personne concernée de son lien juridique fondamental avec l'État, avec les conséquences qui en découlent pour l'ensemble de ses droits civils, politiques et sociaux. Or, en matière pénale, l'imposition d'une sanction suppose en principe que la culpabilité de l'intéressé ait été établie à l'issue d'une procédure contradictoire respectant les garanties du procès équitable, sur la base d'un niveau de preuve élevé permettant d'écarter tout doute raisonnable. En substituant à cette exigence la seule existence d'« indices graves et concordants », la loi n° 26-01 autorise le prononcé d'une mesure aux conséquences particulièrement lourdes sur la base d'un standard probatoire sensiblement moins exigeant, sans qu'une condamnation pénale préalable ne soit requise.

S’agissant du critère de recours utile, ce point est d’autant plus préoccupant que, comme il sera examiné dans la section 4, l’appréciation des « indices graves et concordants » relève exclusivement de l’exécutif, la décision de déchéance étant prononcée par décret présidentiel sans intervention d'une autorité judiciaire à aucun stade de la procédure. Aucune disposition de la loi n° 26-01 ne prévoit de contrôle juridictionnel préalable permettant de vérifier le bien-fondé des éléments de preuve apportés avant que la déchéance ne soit prononcée.

Ainsi, en autorisant une déchéance de nationalité sur la base de simples indices, appréciés par le seul pouvoir exécutif et sans contrôle juridictionnel préalable, l’article 22 bis porte atteinte aux principes de légalité, de proportionnalité et de droit à un recours effectif.

3.2 L’extension des motifs de déchéance

Un autre aspect particulièrement préoccupant de la loi n° 26-01 réside dans l’élargissement des motifs de déchéance de la nationalité algérienne.

3.2.1 L’élargissement des motifs existants et l’ajout de six nouveaux motifs de déchéance

L’article 22 de l’ordonnance de 1970, tel que modifié par l’ordonnance n° 05-01 de 2005, prévoyait qu’une personne ayant acquis la nationalité algérienne pouvait en être déchue selon trois motifs distinct. L’article se lit comme suit :

Art. 22. - Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue :

1- Si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie.

2- Si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement.

3- Si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien.

La loi n° 26-01 modifie ce dispositif à un double niveau. D’une part, elle réécrit l’article 22 lui-même et d’autre part elle ajoute six nouveaux motifs de déchéance supplémentaire dans le nouvel article 22 bis. L’article 22 tel que modifié par la loi n° 26-01 se lit comme suit :

Art. 22. - Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue :

1- si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à l’unité nationale ou à la sécurité de l’État ;

2- si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq années de réclusion.

 

La loi n° 26-01 modifie ainsi substantiellement le régime antérieur de la déchéance. Si les deux premiers motifs prévus par l’article 22 sont maintenus, leur champ d’application est remanié : le premier est élargi aux crimes et délits portant atteinte à « l’unité nationale » ou à « la sécurité de l’État », tandis que le second ne vise désormais plus toute condamnation à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement, mais les condamnations pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq années de réclusion.

Le troisième motif de l’ancien article 22, disparaît quant à lui de cette disposition. Cette suppression ne traduit toutefois pas un resserrement du champ de la déchéance. Au contraire, le nouvel article 22 bis introduit six motifs supplémentaires, dont plusieurs reprennent ou prolongent la logique de cet ancien troisième motif tout en l’étendant à de nouvelles catégories de comportements. La réforme opère ainsi un élargissement considérable des circonstances susceptibles de justifier une déchéance de nationalité. Surtout, contrairement aux deux motifs maintenus à l’article 22, qui demeurent subordonnés à l’existence d’une condamnation pénale, les nouveaux motifs de l’article 22 bis ne semblent pas exiger une telle condamnation préalable. L’article 22 bis, tel qu’introduit par la loi n° 26-01 se lit comme suit :

Art. 22 bis. - Peut-être déchu de la nationalité algérienne d’origine ou acquise, tout algérien à l’encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu’il a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-après et qu’il n’y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le Gouvernement algérien :

1- a agi, de manière manifeste et sans équivoque, d’une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’Algérie, à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat et à la stabilité de ses institutions, à l’unité du peuple ou aux symboles de la Révolution de libération nationale, ou a exercé publiquement des activités hostiles à l’Algérie ;

2- a manifesté, dans l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie, son allégeance à un autre Etat, l’a proclamée officiellement ou a démontré, sans équivoque, sa détermination à renier toute allégeance à l’Algérie ;

3- a rendu des services à un autre Etat ou a accepté de celui-ci des fonds ou des avantages, dans le but de porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ;

4- a agi pour le compte des forces militaires ou sécuritaires étrangères ou leur a apporté une assistance, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ;

5- a coopéré avec un Etat ou une entité hostile à l’Algérie ;

6- a assumé la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou y a exercé des activités, y a adhéré, en a assuré le financement ou la propagande, par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie.

 

Ces six motifs appellent une même critique au regard du critère de légalité exposé en section 2. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU, dans son observation générale n° 34, précise qu’une norme ne peut être considérée comme une « loi » que si elle est formulée avec une précision suffisante pour permettre à chacun d’adapter son comportement en conséquence.  Cette exigence de prévisibilité suppose que les personnes concernées puissent déterminer, avec un degré raisonnable de certitude, quels comportements sont susceptibles d’entraîner l’application de la mesure prévue et limite, parallèlement, la marge d’appréciation laissée aux autorités chargées de sa mise en œuvre. 

Or, plusieurs des motifs introduits par l’article 22 bis reposent sur des notions particulièrement larges et indéterminées. La loi ne définit notamment ni les « intérêts de l’Algérie », ni les « activités hostiles à l’Algérie », ni ce qui constitue une atteinte à « l’unité nationale », à « la stabilité de ses institutions » ou à « l’unité du peuple ». L’imprécision concerne ainsi à la fois les intérêts dont la protection peut justifier une déchéance et la nature des comportements susceptibles d’être considérés comme leur portant atteinte. Certaines formulations élargissent encore davantage le champ de la disposition : le fait d’« agir [...] d’une façon de nature à » porter atteinte à certains intérêts de l’État permet notamment de viser un comportement sans qu’une atteinte effective ait nécessairement à être établie, tandis que la notion d’« activités hostiles » ne fournit aucun critère permettant d’identifier les actes qu’elle recouvre.

Il convient également de noter que l’article 22 bis ne se limite pas aux seuls actes commis hors du territoire national. La disposition prévoit également la possibilité de prononcer la déchéance pour des actes commis en Algérie, selon des conditions qui diffèrent en fonction du mode d’acquisition de la nationalité. S’agissant des personnes de nationalité algérienne d’origine, la déchéance peut être prononcée lorsque l’un des actes énumérés à l’article 22 bis a été commis sur le territoire national et que son auteur se trouve en fuite à l’étranger. En revanche, pour les personnes ayant acquis la nationalité algérienne, la déchéance peut être prononcée pour les actes visés aux tirets 1 à 5 commis sur le territoire national, sans que la personne concernée soit nécessairement en fuite ou se trouve hors du territoire algérien. 

L’article 22 bis prévoit également un motif distinct de déchéance visant « tout algérien qui détient une autre nationalité acquise et l’a utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine, ou qui détient une autre nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise, et l’a utilisée dans le but de nuire à l’Algérie ». Ces notions ne sont pas définies ou circonscrites par la loi, de sorte que l’appréciation de leur portée est laissée, là encore, à la seule discrétion de l’autorité compétente, en violation du critère de légalité. 

3.2.2 L’introduction d’un motif spécifique au terrorisme

Le sixième motif prévu par l’article 22 bis appelle une analyse distincte. S’il soulève, à l’instar des cinq autres motifs, des préoccupations au regard du principe de légalité, il présente la particularité de faire directement reposer la déchéance de nationalité sur des notions issues du cadre juridique algérien relatif au terrorisme et à la subversion, dont la portée particulièrement large et imprécise a déjà fait l’objet de critiques de la part des mécanismes internationaux de protection des droits humains.

En effet, le sixième motif de déchéance introduit par l’article 22 bis vise quiconque :

6- a assumé la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou y a exercé des activités, y a adhéré, en a assuré le financement ou la propagande, par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie.

Ce motif doit être lu à la lumière de la définition excessivement large et imprécise du terrorisme dont plusieurs titulaires de mandat au titre des Procédures spéciales de l’ONU ont estimé qu’elle était susceptible d’avoir un « impact nuisible sur les libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique ».

A l’issue de sa visite en Algérie en 2023, l’ancienne Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Mary Lawlor, a également relevé que « la définition du terrorisme dans cet article est tellement large et vague qu’elle permet d’arrêter les défenseurs des droits humains dans des proportions considérables ». Cette analyse est corroborée par les observations de Zaki Hannache, défenseur des droits humains et ancien prisonnier d’opinion, selon lesquelles les autorités algériennes ont emprisonné plus de 1 400 personnes pour des motifs politiques depuis le début du Hirak, la grande majorité d’entre elles sous couvert de poursuites ou de condamnations liées au terrorisme ou à la sécurité de l’État.

Dans ce contexte, Mary Lawlor a appelé les autorités algériennes à réviser leur législation pour la mettre en conformité avec les normes internationales, selon lesquelles la définition du terrorisme « doit être accessible, formulée avec précision, non discriminatoire et non rétroactive ». Néanmoins, les autorités algériennes ont au contraire élargi davantage son champ d’application à travers un nouvel amendement législatif adopté en 2024.

Ce motif de déchéance est d’autant plus préoccupant que les autorités algériennes ont, à plusieurs reprises, qualifié d’« organisations terroristes » des mouvements dont les activités sont en réalité de nature pacifique et sont couverts par les garanties de liberté d’expression. Cela a notamment été le cas du mouvement d’opposition Rachad et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK). A la suite de ces désignations, les autorités ont procédé à l’arrestation de nombreuses personnes pour leurs liens présumés avec ces deux mouvements.

Depuis, de nombreuses personnes ont été arrêtées et poursuivies pour des faits liés au terrorisme en raison de leur soutien présumé, notamment en ligne, à des groupes pacifiques d’opposition ou à des organisations de défense des droits humains. Ce fut notamment le cas du syndicaliste Ali Mammeri, condamné en appel en février 2026 à une peine de dix ans de prison, notamment pour des échanges avec le président de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), organisation qui a été qualifiée de « subversive » par les autorités.

Ainsi, ce motif de déchéance apparaît particulièrement alarmant car il pourrait viser toute personne se trouvant à l’étranger qui exprime son soutien à des mouvements pacifiques d’opposition ou à des organisations de défense des droits humains. De plus, son champ d’application est susceptible de s’étendre aux formes de soutien exprimées en ligne, compte tenu de la répression importante menée par les autorités algériennes à l’encontre du militantisme numérique. 

Une telle mesure ne satisfait pas au principe de proportionnalité. En effet, la déchéance de nationalité constitue l’une des sanctions les plus graves pouvant être prononcées à l’encontre d’un individu, en raison des conséquences profondes qu’elle emporte sur son statut juridique et l’exercice de ses droits. Or, appliquer une telle sanction à des comportements susceptibles de relever du seul exercice pacifique des libertés d’expression, d’association ou de participation au débat public apparaît manifestement disproportionné au regard du but poursuivi. En l’absence d’une distinction claire entre les actes constituant une réelle menace pour la sécurité nationale et ceux relevant de l’exercice légitime des libertés fondamentales, cette disposition autorise une ingérence excessive dans les droits garanties par le droit international des droits humains.

L’article 22 bis entre donc en contradiction directe avec les standards internationaux, notamment avec le principe d’interdiction de privation arbitraire de nationalité, ainsi que ses obligations aux vues de la DUDH et de la CADH.

3.3 L'extension de la déchéance à la nationalité d'origine

Un autre aspect alarmant de la loi n° 26-01 réside dans l’extension du champ d’application de la déchéance de nationalité à la nationalité d’origine. Jusqu’alors, le régime prévu à l’article 22 de l’ordonnance de 1970 ne s’appliquait qu’aux personnes ayant acquis la nationalité algérienne. L’article 22 bis de 2026 constitue un changement majeur à ce régime, étendant les six nouveaux motifs de déchéance à « la nationalité algérienne d’origine ».

En vertu de cette disposition, l’État algérien peut désormais retirer la nationalité à une personne ne disposant d’aucune autre nationalité, sur la base de motifs énoncés à l’article 22 bis, entraînant un risque d’apatridie.

L’article 22 ter al. 2 introduit par la loi n° 26-01 semble à première lecture contenir une protection contre l’apatridie. Selon cette disposition :

[…] La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine que si elle détient une autre nationalité. 

Cette garantie est néanmoins rendue vide de sens par l’article 22 ter al. 3, selon lequel :

les dispositions du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Algérie, d’appartenance, à quelque titre que ce soit, à des entités et à des organisations terroristes, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à la sécurité de l’État et à sa stabilité, conformément à la législation en vigueur.

Cette exception trouve un prolongement procédural tout aussi préoccupant à l’article 10 du décret exécutif n° 26-209, relatif à la commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de déchéance. Cette disposition prévoit que le rapport motivé transmis par l’autorité de saisine à la commission doit comporter la preuve que la personne concernée détient une autre nationalité, « sauf lorsqu’il s’agit des faits prévus au 3ème alinéa de l’article 22 ter ». Ainsi, pour ces cas, l’administration n’est pas tenue de vérifier si la personne concernée détient une autre nationalité avant d’engager une procédure de déchéance.

Cette réforme apparaît d'autant plus problématique que, si l'Algérie n'est pas partie à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, elle demeure liée par le principe, largement reconnu en droit international coutumier, selon lequel les États doivent éviter de créer des situations d'apatridie de manière arbitraire. Cette exigence trouve notamment son fondement dans le droit à une nationalité, consacré par l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que dans l'évolution de la pratique et de la jurisprudence internationales.

Il est également important de noter que dans leur interprétation de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, des experts des Nations Unies ont souligné que « les pertes et privations [de nationalité] qui entraînent l’apatridie sont généralement arbitraires, car leur impact sur l’individu l’emporte largement sur les intérêts que l’État cherche à protéger ».

En permettant la privation de nationalité dans des circonstances susceptibles d’exposer des personnes à l’apatridie, notamment pour des faits liés à l’exercice de libertés fondamentales, l’Algérie manque ainsi aux principes internationaux applicable en matière de prévention de l’apatridie et risquerait d’exposer des militants, journalistes et défenseurs des droits humains aux conséquences particulièrement graves qu’entraînent l’apatridie.

4. Analyse du décret exécutif n° 26-209

La loi n° 26-01 introduit également l’article 22 quater qui énonce qu’« est créé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de déchéance de la nationalité algérienne et d’en statuer ». La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale ont été fixés dans le décret exécutif n° 26-209 du 26 mai 2026.

Aux termes de l'article 4 de ce décret, la commission est présidée par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas. Elle est composée du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, d'un président de chambre à la Cour suprême proposé par le premier Président de celle-ci, du représentant de la Présidence de la République, du représentant du ministère de la défense, du commandant de la gendarmerie nationale, du directeur général de la sûreté nationale, du directeur général de la sécurité intérieure, du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, ainsi que du directeur central de la sécurité de l'armée. Cette composition appelle plusieurs critiques.

Tout d’abord, la commission est présidée par le Premier ministre, c'est-à-dire par le chef du pouvoir exécutif, et sa composition est presque entièrement constituée de membres du gouvernement et des services de sécurité. La présence d'un magistrat de la Cour suprême, dont la désignation est laissée à la discrétion du premier Président de cette Cour, lui-même nommé par décret présidentiel, ne saurait conférer à cette instance une quelconque indépendance judiciaire. La commission n'est pas un tribunal et ne constitue pas non plus une autorité administrative indépendante puisqu'elle est présidée par un membre du gouvernement et que ses membres sont soumis à l'autorité hiérarchique de l'exécutif.

De plus, l'article 8 du décret précise que la commission est « exclusivement saisie » par le ministre de la défense nationale, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur ou le ministre de la justice. L’article 15 prévoit en outre que le représentant de l’autorité de saisine, c’est-à-dire le ministère qui a lui-même demandé la déchéance, siège au sein de la commission en tant que membre rapporteur d’office lors de l’examen de sa propre demande. L’autorité à l’origine de la procédure participe ainsi, avec voix délibérative, à l’examen de cette même procédure, ce qui constitue un manquement supplémentaire aux garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par les garanties procédurales. L’article 16 du décret dispose que la commission rend un avis à la majorité des deux tiers des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Il s’agit là d’un « avis motivé d’acceptation ou de rejet » et non d’une décision finale, celle-ci demeurant prononcée par décret présidentiel.

La procédure est ainsi entièrement initiée et conduite par les membres du gouvernement. La commission spéciale instituée par le décret n° 26-209 n'offre donc pas les garanties minimales d'indépendance et d'impartialité requises pour que la décision qui en résulte puisse être considérée comme conforme à un processus équitable, en violation du quatrième critère du test cumulatif exposé en section 2.

Or, comme l’ont souligné les experts onusiens, les « garanties procédurales sont essentielles pour prévenir tout abus de droit » en matière de déchéance de nationalité et de risque d’apatridie et que par conséquent « la perte et la privation de la nationalité ne peuvent intervenir que conformément à la loi et dans le respect de toutes les garanties procédurales, y compris le droit à un procès équitable devant un tribunal ou un autre organe indépendant ».

Par ailleurs, l'article 20 du décret prévoit que l'ensemble des documents et informations liés aux dossiers de déchéance revêtent un « caractère confidentiel », ce qui rend particulièrement difficile tout contrôle externe sur le fonctionnement de la commission. Cette opacité est renforcée par l’article 5 du décret, qui impose à chaque membre de la commission une obligation de confidentialité stricte sur toute information ou tout document dont il a eu connaissance dans le cadre de ses travaux, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. En limitant ainsi l’accès de la personne concernée aux informations et documents relatifs à son propre dossier, ces dispositions portent également atteinte aux garanties procédurales.

En outre, l’article 18 du décret prévoit que « la personne concernée ou son représentant légal peut introduire un recours devant la juridiction administrative compétente ». Ce recours n’intervient qu’a posteriori, une fois l’avis rendu, ce qui confirme l’absence de tout contrôle juridictionnel préalable à la procédure de déchéance. Son effectivité réelle est par ailleurs incertaine à plusieurs égards. D’une part, le décret ne précise pas si ce recours revêt un caractère suspensif à l’égard de la déchéance ou de sa mise en œuvre. D’autre part, le texte demeure ambigu sur son objet même, il n’indique pas clairement s’il vise l’avis de la commission, qui n’est qu’un avis motivé non contraignant, ou le décret présidentiel prononçant la déchéance elle-même. Enfin, l’accès effectif à la juridiction administrative algérienne, pour une personne résidant à l’étranger, reste lui-même incertain en pratique. La personne concernée ne dispose pas des garanties procédurales suffisantes, à savoir un recours effectif devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant habilité à examiner sa cause.

De plus, l’article 19 du décret dispose que « les procédures de déchéance de la nationalité algérienne d’origine peuvent être suspendues, à n’importe quelle étape, si la personne concernée retourne au pays et accepte de comparaître devant la justice pour répondre des actes qui lui sont imputés ou fournit la preuve qu’elle a cessé ces actes ». Or, comme indiqué précédemment, les actes visés peuvent inclure l’exercice pacifique de libertés fondamentales. Cette disposition permettrait donc aux autorités de conditionner la suspension de la procédure de déchéance au retour en Algérie de personnes exilées, notamment des opposants politiques, des journalistes, des militants ou des défenseurs des droits humains, afin qu’elles comparaissent devant les juridictions nationales. A défaut de se conformer à cette exigence, elles s’exposeraient au risque de perdre leur nationalité. Cette disposition ne saurait constituer le moyen le moins intrusif permettant d’atteindre l’objectif poursuivi, comme l’exige le troisième critère exposé en section 2, mais pourrait au contraire constituer un moyen de pression très préoccupant.

Pris dans leur ensemble, ces éléments montrent que le décret exécutif n°26-209 aggrave les lacunes identifiées dans la loi n°26-01, sur le plan procédural. En confiant l’examen des dossiers de déchéance à une instance présidée par le chef du gouvernement et composée presque exclusivement de membres de l’exécutif et des services de sécurité, en permettant à l’autorité de saisine de siéger et de voter sur sa propre demande, en organisant la confidentialité des dossiers et des travaux de la commission, et en ne garantissant qu’un recours a posteriori dont l’effectivité demeure incertaine, ce texte prive la procédure de déchéance de toute garantie d’indépendance, d’impartialité et de contrôle juridictionnel effectif.

5. Conclusions et requêtes

Les dispositions de la loi n° 26-01 du 17 février 2026 et du décret exécutif n° 26-209 du 26 mai 2026 sont incompatibles avec les obligations internationales de l'Algérie, notamment au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte arabe des droits de l'homme et du droit international coutumier.

L'extension de la déchéance à la nationalité d'origine, sans condition d'une condamnation judiciaire préalable, sur la base de critères vague et imprécis et en confiant la décision à une instance dépourvue d’indépendance à l'égard du pouvoir exécutif, constitue une régression grave dans la protection des droits fondamentaux des ressortissants algériens. Cette réforme s’inscrit dans une dynamique législative plus large visant à instrumentaliser le droit interne pour réduire au silence les voix critiques. Elle risque d’avoir un impact particulier sur les Algériens résidant à l’étranger, notamment les personnes engagées dans des activités d’opposition ou de défense des droits humains.

En conséquence, afin de mettre le cadre juridique algérien en conformité avec ses obligations internationales, nous appelons les autorités à :

  • Abroger les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 70-86 telles qu'introduites par la loi n° 26-01 ;

  • Réviser l'article 22 ter afin de garantir effectivement qu'aucune mesure de déchéance ne puisse conduire à une situation d'apatridie, en supprimant les exceptions qui vident actuellement cette garantie de sa substance, y compris l'exception procédurale prévue à l'article 10 du décret n° 26-209, qui dispense l'autorité de saisine de vérifier la détention d'une autre nationalité dans ces mêmes cas ;

  • Reconstituer la commission spéciale sur une base garantissant son indépendance à l'égard de l'exécutif, notamment en lui substituant un organe juridictionnel ou parajudiciaire dont les membres sont désignés selon des procédures garantissant leur impartialité ; 

  • Mettre fin à la pratique consistant à faire siéger le représentant de l'autorité de saisine comme membre rapporteur lors de l'examen de sa propre demande ;

  • S'assurer que toute décision de déchéance soit susceptible d'un recours effectif devant une juridiction indépendante disposant du pouvoir d'en suspendre l'exécution, et que la personne concernée dispose d'un accès intégral au dossier la visant ;

  • Garantir que la notification des personnes visées par une procédure de déchéance, en particulier celles résidant à l'étranger, soit effective et non purement formelle, en n'ayant recours à la publication dans la presse qu'en dernier ressort, après épuisement démontré des moyens de contact direct ;

  • Abroger l'article 19 du décret n° 26-209, qui conditionne la suspension d'une procédure de déchéance de la nationalité d'origine au retour de la personne concernée sur le territoire national et à sa comparution devant la justice, une telle disposition étant susceptible de faciliter, dans un contexte de recours généralisé à la détention arbitraire, l'arrestation de personnes exilées incitées à rentrer sous cette contrainte ;

  • Envisager l'adhésion à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961, dont les principes doivent guider l'interprétation et l'application des dispositions de droit interne en matière de nationalité.

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