Soumission de la liste des questions dans le cadre de l’examen du septième rapport périodique du Maroc par le Comité des droits de l’Homme de l’ONU
Conference on Disarmament. Omar Hilale, Permanent Representative of Morocco to the UNited Nations Office at Geneva during of the Session 2013 of Conference of disarmement . 22 Juanary 2013. Photo by Jean-Marc Ferré. UN Geneva on Flickr.com. Licensed under Creative Commons license.
1. Introduction
La présente contribution formule une série de questions liées à plusieurs dispositions contenues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Maroc en 1979, notamment ses articles 7 et 19, 21, 22 relatifs à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, à l’exercice des libertés d'expression, de réunion et d'association. La période d’analyse couvre la période entre octobre 2016, date des dernières observations finales du Comité[1], et avril 2025.
La présente liste de questions est soumise par MENA Rights Group et l’Association marocaine des droits humains (AMDH).
2. Interdiction de la torture et des mauvais traitements
2.1 Violations du principe de non-refoulement dans le cadre de procédures d’extradition
Le droit marocain comporte deux problèmes majeurs qui vont à l’encontre du principe de non-refoulement.
Tout d’abord, l’article 721 du Code de procédure pénale marocain ne mentionne pas spécifiquement le risque de torture et de mauvais traitements en cas d’extradition pas plus qu’il ne mentionne le risque de disparition forcée dans le pays requérant.
L’article 721 fait uniquement mention du risque d’aggravation de la situation personnelle de l’individu qui fait l’objet d’une demande d’extradition pour l’une ou l’autre des raisons liées à sa race, à sa religion, à sa nationalité ou à ses opinions politiques, lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’État partie comme politique ou connexe à une telle infraction.
Ce manquement figure dans la jurisprudence du Comité contre la torture. Dans Elmas Ayden c. Maroc, le Comité a noté que le « Code de procédure pénale marocain ne mentionne pas spécifiquement le risque de torture et de mauvais traitements en cas d’extradition, mais seulement le risque d’aggravation de la situation personnelle de l’individu qui fait l’objet d’une demande d’extradition pour l’une ou l’autre des raisons liées à sa race, à sa religion, à sa nationalité ou à ses opinions politiques, lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’État partie comme politique ou connexe à une telle infraction »[2].
En outre, les décisions prises par la Cour de cassation en matière d’extradition ne peuvent faire l’objet de recours suspensif. En effet, ses décisions sont définitives et exécutoires après confirmation par décret du Chef du Gouvernement.
Si les décisions prises par la Cour de cassation peuvent faire l’objet de recours en rétractation sur la base des articles 563 et 564 du Code de procédure pénale[3], ce recours ne peut en aucune manière être considéré comme un recours effectif dans la mesure où il n’a pas d’effet suspensif et ne peut donc prévenir efficacement une extradition.
Dans sa jurisprudence, le Comité contre la torture, à propos de plusieurs cas portés à son attention, a confirmé que le gouvernement de l’État partie considérait les arrêts de la Cour de cassation comme définitifs et comme ayant autorité de la chose jugée.
Dans Ferhat Erdoğan c. Maroc, le Comité contre la torture avait rappelé que :
dans plusieurs affaires portées à son attention, un décret d’extradition avait été signé par le Chef du Gouvernement avant même que la Cour de cassation statue sur une action en rétractation. Prenant en considération le silence de la loi marocaine concernant le caractère suspensif du recours, ainsi que le fait que l’État partie n’a cité aucun exemple d’ouverture du recours en rétractation et n’a pas fourni d’exemple concret de jurisprudence clarifiant la nature suspensive du recours en rétractation, le Comité n’est pas en mesure de conclure que le fait pour le requérant de ne pas avoir présenté de recours en rétractation l’empêchait de soumettre sa requête au Comité[4].
À cet égard, il convient de souligner que selon le Comité contre la torture, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention contre la torture :
Chaque cas devrait faire l’objet d’un examen individuel, impartial et indépendant par les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes de l’État partie concerné, mené dans le respect des garanties procédurales essentielles, notamment les garanties relatives à la rapidité et à la transparence de la procédure, au réexamen de la décision d’expulsion et à l’effet suspensif du recours[5].
Ainsi, en ne prévoyant pas de recours à caractère suspensif, le Code de procédure pénale marocain n’est pas conforme aux exigences formulées par le Comité contre la torture quant au respect du principe de non-refoulement inscrit dans l’article 3 de la Convention contre la torture.
Outre ces failles juridiques, ces dernières années, les autorités marocaines ont, dans la pratique, pris un certain nombre de mesures qui vont à l’encontre du principe de non-refoulement.
Depuis 2021, MENA Rights Group a demandé à trois reprises des mesures provisoires au Comité contre la torture concernant des individus à risque d’être extradés vers des États où il y avait des motifs sérieux de croire que ces personnes risquaient d'être soumises à la torture.
Le traitement de ces cas détaillé ci-après témoigne d’une pratique qui va à l’encontre de l’article 7 du Pacte.
Osama al-Hasani[6] (aussi connu sous le nom de Osama al-Mahrouqi), ressortissant australo-saoudien, a été arrêté le 8 février 2021 à Tanger alors qu’il venait rendre visite à sa femme et son enfant. Son arrestation a été effectuée sur la base d’une notice rouge diffusée par INTERPOL à la demande de l'Arabie Saoudite. En attendant la décision de la Cour de cassation, M. al-Hasani a été détenu à la prison de Tiflet. Son cas a été transmis à la Cour de cassation, qui a décidé de se prononcer en faveur de l’extradition le 10 mars 2021. Le 12 mars 2021, le Comité contre la torture a adressé une demande de mesures provisoires au Maroc, demandant aux autorités de ne pas extrader M. al-Hasani pendant que sa requête est en cours d’examen par le Comité. Le 13 mars, les autorités marocaines ont répondu au Comité contre la torture, affirmant qu’il avait « été extradé le matin du 13 mars 2021 (02h45), vers le Royaume d’Arabie Saoudite avant que les autorités marocaines compétentes n’aient pu se saisir de la note verbale [du même Comité] ». L’extradition de M. al-Hasani a été exécutée par vol spécial à 2h45 du matin alors même que l’aéroport de Rabat-Salé était fermé dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Son sort est resté inconnu jusqu'à ce que, le 5 septembre 2021, il soit rapporté que le tribunal pénal spécial de Riyad avait condamné M. al-Hasani à quatre ans de prison[7], une juridiction qui refuse « de tenir compte des déclarations faites par des défendeurs accusés de terrorisme selon lesquelles ils auraient été soumis à la torture ou à des mauvais traitements pendant leur interrogatoire aux fins de les contraindre à faire des aveux[8]. »
Son cas a été examiné par le Comité des disparitions forcées sous le numéro d’enregistrement AU n° 1010/2021. Le Comité des disparitions forcées s’était dit inquiet « par rapport à l’absence d’une analyse des risques potentiels de disparition forcée encourus par M. al-Hasani bien avant son extradition vers l’Arabie saoudite » et avait demandé, entre autres, à l'État partie « si la localisation de M. al-Hasani peut être confirmée, [...] de coopérer avec les autorités saoudiennes afin qu’il soit immédiatement mis sous la protection de la loi, d’informer officiellement sa famille, représentants et le Comité de sa localisation, et de prendre toutes les actions nécessaires pour permettre à sa famille et représentants d’entrer immédiatement en contact avec lui et de lui rendre visite. »
Si le Comité contre la torture a conclu dans sa décision concernant la communication n° 1062/2021 « que le renvoi de M. Al Hasani vers l’Arabie saoudite ne constitue pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention », le Comité a toutefois invité « l’État partie à rechercher les moyens d’observer dans quelles conditions M. Al Hasani est détenu en Arabie saoudite, pour faire en sorte qu’il ne soit pas soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, et à l’informer des résultats de ce suivi. »
Yidiresi Aishan[9], un ouïghour de confession musulmane, originaire de la région du Xinjiang, a été arrêté le 19 juillet 2021 à son arrivée à l’aéroport de Casablanca, sur la base d’une notice rouge diffusée par Interpol à la demande de la Chine. Il a ensuite été transféré à la prison de Tiflet dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation. À la suite de sa mise sous écrou extraditionnel, M. Aishan a déposé une demande d’asile auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Rabat. Le 11 août 2021, le Groupe spécial notices et diffusion d’Interpol a informé le Bureau central national de Rabat qu’après son examen, la notice rouge en question a été annulée au motif qu’elle est non conforme aux dispositions des articles 2 (1) et 3 du Statut de cette organisation et à son règlement sur le traitement des données. Ces dispositions prévoient respectivement que l’organisation d’Interpol a notamment pour but « d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme », et que « toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation ». En dépit de cette annulation, les autorités marocaines ont décidé de poursuivre la procédure d’extradition. Le 21 octobre 2021, le HCR au Maroc a délivré une attestation indiquant que M. Aishan avait le statut de demandeur d’asile. L’attestation rappelle qu’« en tant que demandeur d’asile, il doit être notamment protégé contre tout retour forcé vers un pays où il craint d’être exposé à des menaces contre sa vie ou sa liberté tant qu’il ne sera définitivement statué sur sa demande de statut de réfugié. »Le 15 décembre 2021, la Cour de cassation a émis un avis favorable à la demande d'extradition. Dans son arrêt, la Cour de cassation a estimé que : « la simple demande d’asile politique à un État déterminé ne peut avoir pour conséquence ou effet un refus d’extradition tant que le demandé à l’extradition n’était pas encore reconnu comme réfugié et par conséquent il ne peut établir qu’il risque la persécution politique en cas d’extradition dans son pays et donc ce moyen demeure infondé. »
Le 20 décembre 2021, le Comité contre la torture a adressé une demande de mesures provisoires au Maroc, enjoignant les autorités à ne pas extrader M. Aishan pendant que sa requête est en cours d’examen. Si le Maroc a respecté l’injonction du Comité, nous regrettons que la Cour de cassation n’ait pas pris en compte la situation préoccupante des droits humains dans la province du Xinjiang dans sa décision du 15 décembre. Le 15 juillet 2024, le Comité contre la torture a rendu une décision définitive sur le cas de M. Aishan, demandant au Maroc de ne pas l'extrader et de le libérer en l'absence de charges. En vertu de cette décision, M. Aishan a été libéré le 12 février 2025. Il a par la suite été autorisé à quitter le Maroc et ne risque plus d'être extradé.
Hassan Muhammad al-Rabea[10] est un ressortissant saoudien issu de la minorité chiite, dont la famille a une longue histoire de persécution, plusieurs de ses proches ayant été exécutés ou se trouvant dans le couloir de la mort en Arabie saoudite. Le 14 janvier 2023, il a été arrêté à l'aéroport de Marrakech sur la base d'un mandat d'arrêt diffusé par le Conseil des ministres de l'Intérieur arabes (ci-après : le Conseil arabe). Il a été détenu à la prison de Tiflet dans l’attente que la Cour de cassation ne statue sur la demande d’extradition demandée par l’Arabie saoudite. Le 1er février 2023, M. al-Rabea a eu sa première et unique audience devant la Cour de cassation de Rabat, qui a statué en faveur de son extradition. Peu de temps après que les autorités marocaines ne procèdent à son extradition le 6 février 2023, le Comité contre la torture a demandé au Maroc de prendre des mesures provisoires en suspendant l'extradition de M. al-Rabea en attendant l'examen de son cas.
Le Conseil arabe est un conseil ministériel spécialisé de la Ligue des États arabes chargé de développer et de renforcer la coopération et de coordonner les efforts entre les pays arabes dans le domaine de la sécurité intérieure et de la prévention de la criminalité. En pratique, le Conseil arabe peut faire circuler des mandats d'arrêt demandés par les États membres de la Ligue au niveau régional, et ainsi permettre l’extradition des individus concernés aux pays requérants.
S’agissant des mandats d’arrêt diffusés par le Conseil arabe, nous craignons que cette institution à laquelle le Maroc est membre ne facilite la répression transnationale de personnes cherchant à trouver refuge au Maroc ou se trouvant sur le territoire de l’État partie.
En effet, le cadre juridique du Conseil arabe est constitué de l'Accord arabe de Riyad de 1983 pour la coopération judiciaire et la Convention arabe de 1998 pour la suppression du terrorisme, qui interdisent tous deux les extraditions pour des motifs politiques, mais contiennent de larges exceptions, telles que le lèse-majesté ou des infractions terroristes non définies. Ces lacunes juridiques ne répondent pas aux normes internationales et permettent l'extradition d'individus pour avoir exercé leurs droits fondamentaux protégés par le droit international. En outre, l’Accord de Riyad ne contient aucune référence à l'obligation de non-refoulement.
Dans la pratique, les États de la Ligue arabe demandent souvent l'extradition d'individus pour avoir critiqué les autorités ou participé à des manifestations pacifiques, actes qui relèvent des droits fondamentaux à la liberté d'expression et de réunion.
A l’instar de Hassan al-Rabea, MENA Rights Group a documenté d’autres cas de militants pacifiques menacés d'extradition d'un pays de la Ligue arabe à un autre malgré le risque élevé d'être torturés dans l'État requérant, en violation des principes de non-refoulement. Parmi ces derniers, MENA Rights Group a défendu sept individus ayant été confrontés à des demandes d’extraditions à caractère politique facilitées par le Conseil arabe : cinq d'entre eux ont été extradés et sont depuis détenus arbitrairement ou ont été disparus dans le pays requérant, et deux ont été libérés et vivent en exil.
Les procédures spéciales de l'ONU ont souligné les conséquences sur les droits humains des opérations du Conseil arabe[11], et la question a été identifiée comme un problème régional clé par l'ancienne rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste[12]. Les préoccupations soulevées par le fonctionnement de ce Conseil ont à nouveau été soulevés par le Rapporteur spécial actuel dans son rapport récent sur la Protection des droits humains par les organisations régionales dans la lutte antiterroriste[13].
Si la circulation des mandats du Conseil semble similaire aux pratiques d’INTERPOL, contrairement à INTERPOL, le Conseil arabe ne semble pas disposer d’un organe de contrôle destiné à filtrer les abus de ses systèmes ni accorder aux personnes visées la possibilité de déposer des demandes d'accès ou d'exiger la levée des mandats d'arrêt diffusés à leur encontre[14].
Suggestions de question :
Au vu de la réforme actuelle du Code de procédure pénale, l’État partie entend-il introduire l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne requise risque d’être soumise à la torture ou à la disparition forcée ?
L’État partie entend-il réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant une violation de l’article 7 du Pacte afin de garantir le droit de toute personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion de former un recours suspensif de l’exécution de cette décision auprès d’un organe administratif et/ou judiciaire indépendant dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision ?
Quels sont les critères utilisés pour évaluer les risques de torture et la manière dont sont vérifiées dans la pratique les informations fournies par l’État requérant, et par la personne faisant l’objet d’une expulsion, d’un refoulement, d’une remise ou d’une extradition ?
L’État partie entend-il introduire des mécanismes d’Examen des risques avant renvoi (ERAR), comme cela est pratiqué dans d’autres États partie au Pacte notamment au Canada ?
Indiquer quelles mesures ont été prises pour clarifier dans quelles conditions MM. al-Hasani et al-Rabea sont détenus en Arabie saoudite à la suite de leur extradition respective le 13 mars 2021 et le 6 mars 2023, pour faire en sorte qu’ils ne soient pas soumis à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.
L’État partie entend-il reconsidérer sa collaboration avec le Conseil des Ministres de l’Intérieur Arabes tant que la Convention de Riyad et la Convention arabe sur le terrorisme ne sont pas conformes aux standards internationaux ?
L’État partie entend-il fournir des réparations et des garanties de non-répétition à des personnes telles que Hassan al-Rabea qui ont été extradées en violation du principe de non-refoulement ?
2.2 Interdiction absolue de la torture et de la disparition forcée
2.2 Interdiction absolue de la torture et de la disparition forcée
Le Code pénal contient une section intitulée « Abus d’autorité par des agents publics à l’encontre d’individus et pratique de la torture ». L’article 231 comporte une définition de la torture conforme à l’article 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture (CAT).
Concernant l’interdiction de la disparition forcée, l’article 23 de la Constitution de 2011 précise que « la détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. » Néanmoins, il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée en droit interne.
Le Projet de loi n° 10.16 modifiant et complétant le Code pénal prévoit néanmoins l’ajout de l’article 231-9 qui définirait la disparition forcée de la manière suivante :
Par disparition forcée, on entend toute détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté commis par des agents publics ou des personnes agissant avec le consentement, l'autorisation ou le soutien de l'État, suivis d'un refus de reconnaître la privation de liberté ou de dissimulation du sort ou du lieu où se trouve l'intéressé, la privant ainsi de sa liberté et de la protection que lui accorde la loi.
Le Projet de loi prévoit par ailleurs une peine de prison de 10 à 20 ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 à 100 000 dirhams.
Durant la période d’analyse, plusieurs cas de torture en détention ont été signalés.
Nasser Zefzafi est un activiste politique et leader du Hirak populaire du Rif, arrêté le 29 mai 2017. Il a été accusé de deux crimes et de sept délits comprenant l’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, l’outrage à agents de la force publique et participation à une rébellion armée. Le 6 avril 2019, M. Zefzafi a été condamné en appel à 20 ans de prison. M. Zefzafi a subi des actes de torture et de mauvais traitements, y compris lors de son arrestation. Le tribunal s’était fondé sur les « aveux » des accusés, sans tenir compte de leur réfutation ultérieure desdits « aveux » ni de leurs allégations de torture, et ce malgré les rapports médicaux suggérant qu’au moins une partie des accusés avaient bien subi des violences policières[15].
Le 30 août 2024, le Groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA) de l’ONU a adopté un Avis qualifiant la détention de M. Zefzafi d’arbitraire et a appelé le gouvernement à agir pour libérer M. Zefzafi sans délai[16]. Le Groupe de travail a estimé que les violations du droit de M. Zefzafi à un procès équitable étaient si graves qu’elles rendent sa détention arbitraire. De plus, le GTDA a souligné que le gouvernement n’avait pas montré quelles mesures avaient été prises pour enquêter sur les allégations de torture ni veillé à ce qu’aucune information obtenue par mauvais traitements ou torture n’ait été utilisée lors de la procédure judiciaire.
Le 31 août 2019, les autorités marocaines ont arrêté la journaliste Hajar Raissouni, alors journaliste à Akhbar Al Yaoum[17]. Elle a ensuite été soumise de force à un examen vaginal, avant d'être accusée d'avoir « entretenu une relation extraconjugale » et d'avoir « consenti à un avortement illégal ». L'examen médical non consensuel auquel elle a été soumise constitue une violation grave de son droit à ne pas être soumise à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants[18].
En 2021, la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains a déclaré que « non seulement les défenseurs des droits de l'homme travaillant sur des questions liées aux droits de l’homme au Maroc et au Sahara occidental continuent d'être injustement emprisonnés et criminalisés pour leurs activités légitimes, mais ils sont également condamnés à des peines de prison disproportionnées et, pendant leur incarcération, ils sont soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi qu’à la torture »[19].
Enfin, le 5 octobre 2022, deux policiers ont arrêté Yassine Chabli, un ancien agent de sécurité de la société nationale d’exploitation de phosphate, âgé de 28 ans dans un parc local de Ben Guerir. Il a ensuite été placé en garde à vue au poste de police de la ville. Le 6 octobre, l’hôpital régional de Ben Guerir a déclaré que M. Chabli, était décédé. Bien que les autorités aient pris certaines mesures positives pour enquêter sur la mort de cet homme et qu’elles aient poursuivi en justice quatre policiers, l’enquête et les poursuites sont entachées d’irrégularités et ne respectent pas les normes internationales. L’enquête a été en partie menée par des policiers rattachés au poste de police où M. Chabli a trouvé la mort en garde à vue, ce qui jette un doute sur l’indépendance et l’impartialité de la procédure. Les responsables présumés ont été poursuivis sur la base des articles 231 et 432 du Code pénal pour « recours à la violence par un agent public dans l’exercice de ses fonctions contre une personne » et « homicide involontaire par négligence et manque de prévoyance ». La partie civile avaient demandé que les accusations soient requalifiées d’« homicide involontaire » et de « torture ayant entraîné la mort » ou « violence ayant entraîné la mort », qui constituent des infractions pénales punies par des peines d’emprisonnement plus lourdes.
L’un des quatre accusés a été condamné par le tribunal de première instance de Marrakech à cinq ans de prison le 6 mai 2024. Le 31 juillet 2024, le jugement a été confirmé en appel. Les trois autres policiers qui ont été jugés par le tribunal de première instance de Ben Guerir. Le 23 avril 2025, le tribunal a acquitté l’un des trois prévenus et a condamné les deux autres à deux ans et demi et trois ans et demi d’emprisonnement.
Dans les deux affaires, les tribunaux de première instance s’étaient dans un premier temps déclarés incompétent, estimant que les faits reprochés auraient dû être qualifiés de crime et jugé en conséquence par une Cour d’appel. Au Maroc, les crimes sont jugés par les chambres criminelles près les Cours d’appel. Dans les deux affaires, la Cour de cassation a renvoyé les prévenus devant les tribunaux de première instance, rejetant ainsi la demande de la famille de la victime en ce qui concerne la requalification des faits.
Propositions de questions :
Au vu de l’actuelle réforme du Code pénale, l’État partie pourrait-il confirmer le maintien de l’article 231-9 qui criminalise la disparition forcée conformément à l’article 1er de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ?
L’État partie pourrait-il apporter des clarifications sur les mesures employées afin de garantir que chaque allégation de torture fasse l’objet d’une enquête prompte et impartiale ?
Quelles mesures entend prendre l’État partie pour mettre en œuvre l’Avis n° 43/2024 concernant Nasser Zefzafi appelant à « libérer immédiatement M. Zefzafi et à lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international » ?
Pourquoi les policiers mis en cause dans le décès en détention de Yassine Chebli ont-ils été poursuivis pour de simples faits de violence et de négligence et non pour torture ?
Quelles mesures l’État partie envisage-t-il de prendre afin de garantir que les allégations de torture fassent systématiquement l’objet de poursuites en tant que crime, et non en tant que simple délit, conformément à la gravité des actes en cause et aux obligations internationales en matière de droits humains?
3. Libertés fondamentales
3.1 Liberté d’expression
La liberté d'opinion et d'expression est consacrée par les articles 25 et 28 de la Constitution.
En 2016, le Parlement a adopté le Code de la presse et des publications (ci-après « Code de la presse »)[20], qui ne prévoit pas de peines de prison pour les délits d'expression.
Si la réforme a été qualifiée de positive, le Code de la presse punit néanmoins de nombreux délits d'expression non violents. En outre, le Code de la presse ne doit pas être lu indépendamment du Code pénal, puisque les journalistes et les non-journalistes risquent toujours des peines d'emprisonnement pour avoir tenu des propos critiques sur un large éventail de sujets d'intérêt public[21].
Peu de temps avant l’adoption du Code de la presse et de l’édition, de nouveaux articles ont été insérés dans le Code pénal[22]. Le Parlement a introduit de nouvelles dispositions punissant d’emprisonnement, d’amendes, ou des deux, les infractions liées à la liberté d’expression sur des sujets sensibles de la vie politique et publique au Maroc, qualifiées de « lignes rouges », comme : le régime monarchique, la personne du roi et la famille royale, l’islam, et l’intégrité territoriale du Maroc.
Ainsi, l’article 267-5 du Code pénal dans sa révision de 2016 et l’article 71 du Code de la presse punissent les « atteintes au régime monarchique et à la religion islamique ». Ces mêmes articles punissent également « incitation contre l'intégrité territoriale ». L’article 179 du Code pénal dans sa révision de 2016 et l’article 71 du Code de la presse sanctionnent « les offenses, insultes ou atteintes à la vie privée commises envers le roi, l'héritier du Trône ou les membres de la famille royale et le manque au respect et à la révérence dus à la personne du roi ». Enfin, l’article 265 du Code pénal continue de sanctionner « l'outrage envers les corps constitués ».
Nous tenons à attirer l’attention du Comité que l’État partie est en train de travailler sur un projet de révision du Code pénal, sensée s’inscrire dans le cadre d’une révision de la justice[23].
Au cours des dernières années, plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir critiqué le roi[24] et des journalistes ont été poursuivis pour avoir fait des commentaires critiques[25].
À titre d’exemple,Rida Benotmane[26], journaliste et défenseur des droits humains, a été arrêté le 9 septembre 2022 à la suite de contenus postés sur les réseaux sociaux en 2021. Il a été inculpé le lendemain d’« outrage à un organisme réglementé par la loi », d’« outrage à des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions » et de « diffusion et distribution de fausses allégations sans accord » sur la base des articles 265, 263, 266 et 447-2 du Code pénal. Il a également été accusé d’avoir enfreint le décret relatif à l’état d’urgence sanitaire. Il a été condamné à trois ans de prison par le tribunal de première instance de Rabat le 7 novembre 2022. Il a été libéré le 9 mars 2024 après avoir purgé la totalité de sa peine de prison, la cour d’appel de Rabat ayant réduit de moitié sa peine de prison en février 2023. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi en cassation. Le 13 janvier 2025, MENA Rights Group a sollicité l’intervention du Comité des droits de l’Homme.
En mars 2022, les autorités marocaines ont arrêté Saida El Alami, membre du groupe de la société civile Femmes marocaines contre la détention politique, après qu'elle eut critiqué les autorités sur les médias sociaux. Elle a été condamnée à deux ans de prison en avril ; sa condamnation a été confirmée en appel en septembre, et sa peine a été portée à trois ans de prison[27]. Elle a été libérée en juillet 2024 à la faveur d’une grâce royale.
En novembre 2023, l’internaute Saïd Boukioud a été condamné à trois ans de prison en appel pour « offense au roi », après des publications sur les réseaux sociaux en 2020 critiquant la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Ces publications avaient été retirées de la plateforme[28].
Le 3 mars 2025, un tribunal de Casablanca a condamné par contumace Fouad Abdelmoumni, un militant marocain de premier plan, à six mois de prison et à une amende pour un post publié sur Facebook[29]. Il avait été arrêté le 30 octobre 2024 à Temara. Le 1er novembre, un procureur près le tribunal pénal d’Ain Sebaa l’a inculpé pour « outrage à des corps constitués » et « signalement d'un crime fictif dont il sait l'inexistence ». Ces accusations font référence à un message publié le 28 octobre sur Facebook qui critiquait les relations maroco-françaises et prétendait que le gouvernement utilisait un logiciel espion pour cibler les dissidents. Fouad Abdelmoumni a été remis en liberté provisoire le 1er novembre 2024.
En parallèle, le Maroc a connu une série d'arrestations, de harcèlements judiciaires et d'emprisonnements de journalistes indépendants, d’activistes et de politiciens, en raison de leurs écrits et travaux critiques, sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, notamment d'« agression sexuelle », de « service d'un agenda étranger » ou de « blanchiment d'argent »[30]. C'est le cas de l'universitaire et défenseur des droits de l'homme Maati Monjib, qui a été condamnée à un an de prison pour « atteinte à la sécurité de l'État » et « fraude » en janvier 2021[31]. Il est soumis à une interdiction de sortie de territoire depuis 2021.
L'ancien directeur du journal, Taoufik Bouachrine, a été condamné en appel à 15 ans de prison en 2019 pour « traite d'êtres humains », « abus de pouvoir à des fins sexuelles », « viol et tentative de viol ». En juillet 2021, Soulaimane Raissouni, rédacteur en chef du quotidien Akhbar Al Yaoum, a été condamné à cinq ans de prison pour agression sexuelle[32]; sa nièce, Hajar Raissouni, également journaliste au journal, a été condamnée à un an de prison pour « avortement illégal » et « débauche » en septembre 2019[33].
Dans des avis adoptés respectivement le 23 novembre 2018 et 6 avril 2022, le GTDA a considéré arbitraires les détentions de Taoufik Bouachrine et Soulaimane Raissouni[34].
En juillet 2021, le journaliste d'investigation Omar Radi a été condamné à six ans de prison[35]. Son collègue Imad Stitou a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis pour « participation » dans l’affaire du viol allégué, car il n’« a rien fait pour l’empêcher »[36].
Comme pour Saida El Alami, Omar Radi, Soulaimane Raissouni et Taoufik Bouachrine ont été libérés à l’occasion de la Fête du Trône en juillet 2024[37].
La détention actuelle de l’avocat Mohammed Zian illustre également cette pratique. Après avoir fait des déclarations critiques sur le chef de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre lui. Le 30 novembre 2021, il a inculpé pour 11 chefs d’accusation, y compris « délits d’outrage à des fonctionnaires publics », « adultère » et « harcèlement sexuel ». Le 23 février 2022, le tribunal de première instance de Rabat l’a condamné à trois ans de prison. Il a été arrêté le 21 novembre 2022 après que la cour d'appel de Rabat a confirmé la sentence. Il n’a pas encore été jugé en appel[38].
L’ensemble des personnes citées ci-dessus ont été mentionnées dans le rapport « D’une manière ou d’une autre, ils t’auront », Manuel des techniques de répression au Maroc, de Human Rights Watch de 2022.
Le rapport a documenté une série de techniques qui, « lorsqu'elles sont employées en combinaison, forment un écosystème de répression visant non seulement à museler les voix critiques, mais aussi à effrayer tous les détracteurs potentiels de l’État. ». Les pratiques décrites dans le rapport incluent : « des procès inéquitables soldés par de longues peines de prison pour des accusations criminelles sans rapport avec le travail ou les positions politiques des individus ciblés, des campagnes de harcèlement et de diffamation dans des médias alignés sur l'État et le ciblage de membres des familles des opposants[39]. »
Enfin, le 30 juillet 2021, plusieurs médias internationaux ont révélé que le logiciel espion Pegasus, mis au point par l’entreprise israélienne NSO Group, aurait été utilisé pour infiltrer les téléphones portables de nombreux individus au Maroc. Parmi les cibles se trouvaient des journalistes marocains et étranger, ainsi que des défenseurs des droits humains[40].
Propositions de question :
Compte tenu de la réforme en cours du Code pénal, l’État partie peut-il indiquer s’il entend abroger ou modifier les dispositions pénales prévoyant des peines privatives de liberté pour les atteintes dites aux "lignes rouges" (notamment à l’Islam, au régime monarchique, au roi, aux membres de la famille royale, ainsi qu’à l’intégrité territoriale du royaume), afin de garantir leur conformité avec les obligations découlant de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ?
L’État entend-il amender dispositions les lignes rouges figurant dans le Code de la presse et des publications de 2016 pour en assurer la conformité avec l’article 19 du Pacte ?
Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les journalistes, les blogueurs, les défenseurs des droits humains sont en mesure d'exercer leur droit à la liberté d'expression et d'exprimer des opinions critiques à l'abri du harcèlement, de l'intimidation, de l'arrestation et des poursuites, y compris des informations sur les mesures visant à garantir l'accès à des voies de recours efficaces pour les personnes touchées ?
Veuillez commenter les informations selon lesquelles les smartphones de dizaines d'avocats, de journalistes, de militants et de défenseurs des droits humains ont été piratés à l'aide du logiciel espion Pegasus ont été piratés à l'aide du logiciel espion de fabrication israélienne Pegasus entre août 2019 et décembre 2021 et fournir des détails sur les enquêtes qui ont été menées à cet égard.
3.2 Liberté de réunion pacifique
Au Maroc, l’exercice de liberté de réunion est réglementé par la loi n° 76-00 du 23 juillet 2002 modifiant et complétant le Dahir (décret royal) n° 1-58-377 relatif aux rassemblements publics.
Le texte impose aux organisateurs de notifier au gouvernement les rassemblements prévus au moins 24 heures à l'avance et d'obtenir un accusé de réception[41]. La loi ne prévoit pas les rassemblements spontanés, permettant aux autorités de disperser un tel rassemblement sur la base des dispositions de la loi concernant « les attroupements non-armés »[42].
Officiellement, la loi n° 76-00 prévoit un régime déclaratif. Cependant, l’application du texte tient davantage du régime d’autorisation. La procédure marocaine a même été qualifiée de « régime d’autorisation déguisé »[43].
La loi impose en effet aux organisateurs d’obtenir un récépissé cacheté ou, à défaut, un accusé de réception de leur lettre recommandée. Or, la loi n'oblige pas l'administration à délivrer ce récépissé ni ne sanctionne son refus, tout en exigeant des organisateurs qu'ils présentent ce document pour prouver la légalité de la réunion. Cette situation donne à l'administration la latitude de bloquer, sans justification, la tenue de réunions en refusant de délivrer le récépissé ou de signer l'accusé de réception, ce qui est contraire au Pacte.
Au Maroc, les voix pro-palestiniennes font face à une répression croissante dans un contexte marqué par le durcissement des mesures contre les mouvements critiques de la normalisation avec Israël[44]..
Depuis la signature des accords de normalisation le 22 décembre 2020, les autorités marocaines ont multiplié les restrictions, notamment à l’encontre des militants et des organisations qui dénoncent l’établissement de relations diplomatiques avec Israël ou soutiennent activement la cause palestinienne. Si depuis le 7 octobre 2023, de nombreuses manifestations en solidarité avec le peuple palestinien n’ont pas fait l’objet d’interdiction, certaines manifestations pacifiques, actions de boycott, et initiatives solidaires font l'objet d'interdictions, tandis que les participants sont arrêtés ou poursuivis en justice[45].
Ismail Lghazaoui, un militant marocain du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été condamné le 10 décembre 2024 par le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ à Casablanca à un an de prison ferme et à une amende de 5 000 dirhams, la peine maximale prévue par l’article 299-1 du Code pénal. Il lui est reproché d’avoir appelé à « assiéger » le consulat des États-Unis pour dénoncer sa fourniture continue de matériel militaire à l'armée d'occupation pour commettre le génocide à Gaza[46].
Le 25 novembre 2023, treize militants du Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation, regroupant principalement des formations de gauche, des syndicats, des organisations de défense des droits humains et le cercle politique du mouvement Justice et Bienfaisance, ont participé à un sit-in pacifique devant l’enseigne de grande distribution Carrefour à Salé au Maroc[47]. L’objectif était de remettre une lettre au responsable de Carrefour rappelant la complicité de la chaîne de grande distribution dans le génocide perpétré par Israël à Gaza et exhortant Carrefour à respecter le droit international en cessant de soutenir, directement ou indirectement, l’armée d’occupation ainsi que les entreprises israéliennes opérant dans les colonies. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un appel au boycott général de l’enseigne Carrefour, accusée de soutenir indirectement la colonisation israélienne à travers ses activités dans les territoires occupés.
À la suite de ce sit-in, treize militants ont été arrêtés par les autorités, avant d’être relâchés plus tard dans la journée. L’ensemble des militants présents lors du sit-in ont été poursuivis sur la base de l’article 14 de la Loi du 23 juillet 2002 n° 76-00 modifiant et complétant le Dahir n° 1-58-377 relatif aux rassemblements publics[48].
Le verdict a été prononcé le 26 décembre 2024. Les 13 militants ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et 2000 dirhams d’amende. La peine a été confirmée en appel le 24 mars 2025. Les prévenus ont l’intention de se pourvoir en cassation.
Le 5 février 2025, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont envoyé une lettre d’allégation au gouvernement marocain rappelant que « les actions menées par les défenseurs des droits humains lors du sit-in pacifique du 25 novembre 2023 devant une enseigne d’un magasin à Salé, qui ont conduit à leur poursuite en justice, constituent des actes de désobéissance civile en ligne avec le droit international relatif aux droits de l’Homme »[49]. Le Maroc a répondu dans une lettre datée du 8 avril 2025 en expliquant que les arrestations des personnes concernées étaient fondées sur l’article 14 de la loi n° 76-00 susmentionnées[50].
Propositions de question :
L’État partie entend-il codifier la notion de manifestation ou de réunion spontanée ?
L’État partie entend-il abroger toutes les sanctions visant des personnes qui ont organisé et/ou participé à une manifestation pacifique non-déclarée (rassemblement, sit-in, manifestation)?
3.3 Liberté d'association
La législation marocaine régissant le droit de créer des associations civiques est le Dahir n° 1-58-376 règlementant le droit association.
En théorie, le régime instauré par le Dahir est de type déclaratoire, considéré comme plus conformes aux standards internationaux en matière de liberté d’association. En effet, l’article 5 du Dahir prévoit que suite au dépôt d'une déclaration au siège de l'autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association, l’administration compétente est tenue de délivrer un « récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ ». Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 60 jours. En cas de non réception, « l'association peut exercer son activité conformément à l'objet prévu dans ses statuts ».
Le refus de délivrer un récépissé provisoire est considéré comme illégal et comme une faute de service ouvrant droit à indemnisation[51].
L'article 3 du Dahir interdit la formation de « toute association fondée pour un motif ou un but illicite, contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou dont le but est de porter atteinte à l'Islam, à l'intégrité du territoire national ou à la monarchie, ou de promouvoir la discrimination ». Ces motifs de restrictions font échos aux « lignes rouges » susmentionnées.
Selon l’article 7 du Dahir, seul le pouvoir judiciaire est habilité à suspendre ou dissoudre une association à l’exception des groupes de combat et des milices privées, qui peuvent l’être par décret.
Selon l’article 36 du Dahir, « toute association se livrant à une activité autre que celle prévue par ses statuts peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 7. Les dirigeants de l'association sont punis d'une amende de 1200 à 5000 dirhams, sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale. »
Cette disposition a été invoquée lorsque, en décembre 2018, le tribunal civil de première instance de Casablanca a ordonné la dissolution de Racines, une organisation culturelle qui avait précédemment hébergé un talk-show en ligne intitulé « 1 Dîner 2 Cons » au cours duquel les participants discutaient de manière critique des discours et des politiques du roi[52]. La décision a été confirmée en appel le 16 avril 2019.
L'Association marocaine des droits humains (AMDH), l'une des ONG de défense des droits humains, les plus importantes du Maroc, est fréquemment prise pour cible par le gouvernement. Les autorités ont annulé de nombreux événements organisés par l'AMDH ces dernières années et sont connues pour entraver ses efforts visant à louer des locaux et à ouvrir des comptes bancaires.
De nombreuses sections de l’AMDH rencontrent des difficultés à obtenir des récépissés d’enregistrement et de renouvellement, entravant ainsi leur capacité à réaliser leurs activités. Sur les 100 sections que compte l’AMDH au Maroc, seule une section a réussi à obtenir un récépissé définitif et une un récépissé provisoire. Selon l’AMDH, ces difficultés se sont intensifiées à partir de juillet 2014. En l’absence de ce récépissé, l’association concernée est confrontée à des difficultés à ouvrir un compte bancaire, introduire des demandes de fonds, trouver un local, ou encore établir des partenariats.
Par ailleurs, selon l’AMDH, dans une trentaine de cas, les juridictions administratives de l’État partie ont rendu des jugements en première instance annulant les décisions des autorités ayant refusé de délivrer des récépissés aux sections de l’AMDH concernées; toutefois, malgré ces décisions favorables — parfois multiples pour une même section à chaque renouvellement de bureau —, aucun récépissé n’a jamais été effectivement délivré.
L’AMDH n’est pas un cas isolé. D’autres organisations de défense des droits humains ont été confrontées à des difficultés similaires comme l'Instance Marocaine des Droits Humains. D’autres associations ont vu leurs comptes bancaires fermés comme la Coalition Maghrébine des Organisations des Droits Humains basée au Maroc. Le syndicat Fédération Nationale de l'Enseignement -Tendance Démocratique a quant à lui vu son compte bloqué.
Selon l’AMDH, un projet de loi visant à remplacer le Dahir n° 1-58-376 serait en train d’être étudié. Cependant, il n’existe à ce stade aucune copie publiquement accessible et la société civile n’aurait pas à ce jour été consulté.
Propositions de questions :
Est-ce que l’État partie entend-il amender le Dahir n° 1-58-376 ? Si oui, l’État partie pourrait-il indiquer s’il entend consulter les organisations de la société civile et en quoi cette réforme pourrait aller dans le sens de l’article 22 du Pacte ? Est-ce que l’État partie envisage d’amender les motifs de restriction, qualifiées de « lignes rouges » et figurant à l’article 3 du Dahir n° 1-58-376 ?
Quelles mesures l'État partie entend-il prendre pour délivrer systématiquement des récépissés d’enregistrement et de renouvellement aux associations de défense des droits humains ?
[1] Comité des droits de l’Homme, Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc, 24 et 25 octobre 2016, UN Doc. CCPR/C/MAR/CO/6.
[2] Comité contre la torture, Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 846/2017, 10 mai 2019, UN Doc. CAT/C/66/D/846/2017, § 8.11.
[3] L’article 563 du Code de procédure pénale dispose que les arrêts rendus par la Cour de cassation peuvent faire l’objet d’un recours en rétractation dans les cas suivants : a) contre les arrêts rendus sur la base de documents déclarés ou reconnus faux ; b) dans le but de rectifier les arrêts entachés d’une erreur matérielle manifeste, susceptible d’être réparée à l’aide d’éléments fournis par la décision elle-même ; c) en cas d’omission de statuer sur une demande présentée dans le cadre des moyens de preuve ou en cas de défaut de motivation de l’arrêt ; et d) contre les arrêts d’irrecevabilité ou de déchéance pour des motifs résultant d’indications considérées comme authentiques, mais qui se révèlent fausses suite à la présentation de nouveaux documents également authentiques.
[4] Comité contre la torture, Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication n° 826/2017, 4 décembre 2019, UN Doc. CAT/C/68/D/826/2017, § 6.3.
[5] Comité contre la torture, Observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention contre la torture dans le contexte de l’article 22 *, 4 septembre 2018, UN Doc. CAT/C/GC/4, § 13.
[6] MENA Rights Group, Un ressortissant australo-saoudien extradé du Maroc vers l'Arabie saoudite, 12 mars 2021 (mis à jour le 16 mars 2021), https://www.menarights.org/en/caseprofile/un-ressortissant-australo-saoudien-risque-lextradition-du-maroc-vers-larabie-saoudite (consulté le 30 avril 2025).
[7] Arab Organisation for Human Rights in the UK, Saudi Arabia: a 4-year prison sentence for academic Osama al-Hasani, 5 septembre 2021, https://aohr.org.uk/saudi-arabia-a-4-year-prison-sentence-for-academic-osama-al-hasani/ (consulté le 30 avril 2025).
[8] Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite, 8 juin 2016, UN Doc. CAT/C/SAU/CO/2, § 17.
[9] MENA Rights Group, Le Maroc libère un militant ouïghour qui risque d'être extradé vers la Chine, 26 août 2021 (mis à jour le 3 mars 2025), https://menarights.org/en/case/yidiresi-aishan-connu-sous-le-nom-didris-hasan-0 (consulté le 30 avril 2025).
[10] MENA Rights Group, Le ressortissant saoudien Hassan al-Rabea risque d'être extradé du Maroc vers l'Arabie saoudite, 19 janvier 2023 (mis à jour le 10 février 2023), https://menarights.org/en/case/hassan-muhammad-al-rabea-0 (consulté le 30 avril 2025).
[11] HCDH, Communication n° OL OTH 71/2023, 23 juin 2023, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28070 (consulté le 25 avril 2025).
[12] Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Outcome document of the middle east and north africa (mena) civil society consultation on the impact of counter-terrorism measures on civil society and civic space, 2024, disponible ici: https://defendcivicspace.com/wp-content/uploads/2024/01/SRCT_MENA_OutcomeDocument.pdf (consulté le 28 avril 2025).
[13] Assemblée générale, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Saul - Protection des droits humains par les organisations régionales dans la lutte antiterroriste : questions relatives aux normes, à la coopération, aux victimes du terrorisme et à la reddition de comptes, 27 août 2024, Doc. ONU A/79/324, https://docs.un.org/fr/A/79/324 (consulté le 20 avril 2025), § 27.
[14] MENA Rights Group, Transnational repression in the MENA: the role of regional organisations engaged in counter-terrorism, 4 July 2024, https://menarights.org/en/articles/transnational-repression-mena-role-regional-organisations-engaged-counter-terrorism (consulté le 14 août 2024).
[15] Human Rights Watch, Maroc : Verdict choquant contre des activistes et un journaliste, 10 avril 2019, https://www.hrw.org/fr/news/2019/04/10/maroc-verdict-choquant-contre-des-activistes-et-un-journaliste (consulté le 24 avril 2025).
[16] Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis n° 43/2024, concernant Nasser Zefzafi (Maroc), 30 août 2024, A/HRC/WGAD/2024/43.
[17] MENA Rights Group, La journaliste marocaine Hajar Raissouni poursuivie en violation de son droit à la vie privée, 12 septembre 2019, https://menarights.org/en/caseprofile/la-journaliste-marocaine-hajar-raissouni-poursuivie-en-violation-de-son-droit-la-vie (consulté le 28 avril 2025). )
[18] Pour plus d’information voir: Clooney Foundation for Justice, Morocco v. Hajar Raissouni et al., August 2020, https://cfj.org/wp-content/uploads/2020/08/Fairness-Report-on-the-Trail-of-Morocco-v.-Hajar-Raissouni.pdf (accessed 14 March 2022) et HCDH, Communication n° AL MAR 4/2019, disponible ici: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24871 (consulté le 28 avril 2025).
[19] HCDH, Maroc : une experte de l'ONU dénonce la répression contre les défenseurs des droits de l’homme, 1er juillet 2021, https://news.un.org/fr/story/2021/07/1099412 (consulté le 24 avril 2025).
[20] Chafik Ayoub, « Le Code de la presse et de l’édition de 2016 à l’épreuve de la presse indépendante. Les limites de la liberté d’expression au Maroc », Communication [En ligne], Vol. 40/1 | 2023, mis en ligne le 28 août 2023, http://journals.openedition.org/communication/17244 ; DOI : https://doi.org/10.4000/communication.17244 (consulté le 23 avril 2025).
[21] Human Rights Watch, The Red Lines Stay Red: Morocco’s Reforms of Its Speech Laws, 4 mai 2017, https://www.hrw.org/report/2017/05/05/red-lines-stay-red/moroccos-reforms-its-speech-laws (consulté le 23 avril 2025).
[22] Dahir n°1-16-104 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 73-15 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal a été publié dans le Bulletin Officiel n° 6522.
[23] Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan, «Le projet de Code pénal sera présenté au Parlement avant la fin de cette législature», assure Abdellatif Ouahbi, Le 360, 10 décembre 2024, https://fr.le360.ma/politique/le-projet-de-code-penal-sera-presente-au-parlement-avant-la-fin-de-cette-legislature-assure_NESQF424HFHHHHKK6V3CBASE74/ (consulté le 25 avril 2025).
[24] Le Monde, Amnesty dénonce la « répression » contre la liberté d’expression au Maroc, 12 February 2020, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/12/amnesty-denonce-la-repression-contre-la-liberte-d-expression-au-maroc_6029284_3212.html (accessed 24 avril 2022).
[25] Human Rights Watch, Maroc et Sahara occidental, Événements de 2021, https://www.hrw.org/fr/world-report/2022/country-chapters/morocco-and-western-sahara#fa3ea9 (consulté le 24 avril 2025).
[27] Freedom Househttps://freedomhouse.org/country/morocco/freedom-world/2023 (consulté le 24 avril 2025).
[28] AFP, « Trois ans de prison pour un internaute accusé d'offense au roi du Maroc », VOA Afrique, 27 novembre 2023, https://www.voaafrique.com/a/maroc-3-ans-de-prison-en-appel-pour-un-internaute-accus%C3%A9-d-offense-au-roi/7372248.html (consulté le 28 avril 2025).
[29] Human Rights Watch, Maroc : Un militant condamné pour des opinions exprimées pacifiquement, 27 mars 2025, https://www.hrw.org/fr/news/2025/03/27/maroc-un-militant-condamne-pour-des-opinions-exprimees-pacifiquement (consulté le 25 avril 2025).
[30] Human Rights Watch, D’une manière ou d’une autre, ils t’auront: Manuel des techniques de répression au Tchad (28 juillet 2022) https://www.hrw.org/fr/report/2022/07/28/dune-maniere-ou-dune-autre-ils-tauront/manuel-des-techniques-de-repression-au consulté le 25 avril 2025).
[31] MENA Rights Group, L’universitaire Maati Monjib condamné à un an de prison au terme d’une procédure irrégulière, 28 juin 2021, https://menarights.org/en/case/maati-monjib (consulté le 25 avril 2025).
[32] MENA Rights group, Le journaliste marocain Soulaimane Raissouni condamné à cinq ans de prison, 14 juillet 2021, https://menarights.org/en/case/soulaimane-raissouni-0 (consulté le 25 avril 2025).
[33] MENA Rights group, La journaliste marocaine Hajar Raissouni poursuivie en violation de son droit à la vie privée, 8 juin 2021, https://menarights.org/en/caseprofile/la-journaliste-marocaine-hajar-raissouni-poursuivie-en-violation-de-son-droit-la-vie (consulté le 25 avril 2025).
[34] Voir Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis no 85/2018, concernant Toufik Bouachrine (Maroc), 23 novembre 2018, A/HRC/WGAD/2018/85 et Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis nº 31/2022 concernant Soulaimane Raissouni (Maroc), 6 avril 2022, A/HRC/WGAD/2022/31.
[35] France 24, Moroccan dissident journalist Omar Radi sentenced to six years in jail, alarming rights groups, 19 juillet 2021, https://www.france24.com/en/middle-east/20210719-moroccan-dissident-journalist-sentenced-to-six-years-in-jail-alarming-rights-groups (consulté le 25 avril 2025).
[36] Human Rights Watch, Rapport mondial 2022 : Maroc et Sahara occidental, 13 janvier 2022, https://www.hrw.org/fr/world-report/2022/country-chapters/morocco-and-western-sahara (consulté le 25 avril 2025).
[37] H24 Info, Fête du Trône: Omar Radi, Soulaimane Raissouni et Taoufik Bouachrine graciés par le Roi, 9 juillet 2024, https://www.h24info.ma/maroc/fete-du-trone-grace-royale/ (consulté le 25 avril 2025).
[38] ENASS, Procès de la semaine : Me Ziane et Kastit à la barre, 24 avril 2025, https://enass.ma/proces-de-la-semaine-me-ziane-et-kastit-a-la-barre/ (consulté le 25 avril 2025).
[39] Human Rights Watch, D’une manière ou d’une autre, ils t’auront: Manuel des techniques de répression au Maroc, 28 juillet 2022, https://www.hrw.org/fr/report/2022/07/28/dune-maniere-ou-dune-autre-ils-tauront/manuel-des-techniques-de-repression-au (consulté le 25 avril 2025).
[40] Le Monde, Espionnage de journalistes et d’opposants : l’affaire « Pegasus » provoque l’indignation, 19 juillet 2021, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/07/19/projet-pegasus-espionne-par-le-maroc-mediapart-porte-plainte_6088743_4408996.html (consulté le 28 avril 2025).
[41] En vertu du chapitre 3 de la loi 76 sur les assemblées publiques, la notification doit indiquer le jour, l'heure, le lieu et l'objet de la réunion, ainsi que les noms, professions et adresses de trois personnes domiciliées dans la province où la réunion aura lieu. La réunion publique peut avoir lieu 24 heures après l'obtention du récépissé tamponné. Voir : International Center for Not-for-Profit Law, Maroc, dernière mise à jour le 3 juin 2021, https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/morocco (consulté le 30 avril 2025).
[42] L’article 21 du Dahir n° 1-58-377 tel que modifié par la loi n° 76-00 prévoit que « tout attroupement non armé sera dispersé dans les mêmes formes prévues à l’article 19 après lecture des sanctions prévues à l’alinéa suivant. Quiconque faisant partie d’un attroupement non armé ne l’aura pas abandonné après première, deuxième et troisième sommations sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l’attroupement n’a pu être dissous que par la force, la peine sera de un à six mois d’emprisonnement. »
[43] Le cadre légal relatif à la liberté d’association et de réunion au Maroc, février 2020, https://erim.ngo/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-Liberte-dexpression-e-t-dassociation-au-Maroc_Fr-2.pdf
[44] Algérie Focus, Maroc: Répression des Manifestations de Solidarité avec la Palestine, le Prix de la Normalisation, 7 août 2024, https://www.algerie-focus.com/maroc-repression-des-manifestations-de-solidarite-avec-la-palestine-le-prix-de-la-normalisation/ (consulté le 30 avril 2025).
[45] ENASS, Libertés : Semaine de plomb au Maroc, 25 mars 2024, https://enass.ma/2024/03/25/libertes-semaine-de-plomb-au-maroc/ (consulté le 9 décembre 2024). Algérie Presse Service, Maroc: le régime du Makhzen réprime les marches de solidarité avec la Palestine, 23 novembre 2023, https://www.aps.dz/monde/163050-maroc-le-regime-du-makhzen-reprime-les-marches-de-solidarite-avec-la-palestine (consulté le 30 avril 2025). & AL24 News, Maroc: une association dénonce la répression par le Makhzen d’un sit-in de solidarité avec la Palestine, 9 janvier 2024, https://al24news.com/fr/maroc-une-association-denonce-la-repression-par-le-makhzen-dun-sit-in-de-solidarite-avec-la-palestine/ (consulté le 9 décembre 2024). & Le Desk, Anti-normalisation: des sit-ins interdits dans au moins sept villes au Maroc, 31 mars 2021, https://ledesk.ma/encontinu/anti-normalisation-des-sit-ins-interdits-dans-au-moins-sept-villes-au-maroc/ (consulté le 30 avril 2025).
[46] The New Arab, Morocco sentences BDS activist to one year in jail over ‘inciting crimes and misdemeanours’, 11 décembre 2024, https://www.newarab.com/news/morocco-sentences-bds-activist-one-year-jail (consulté le 30 avril 2025).
[47] MENA Rights Group, Maroc : halte à la répression des voix pro-palestiniennes, 19 décembre 2024, https://menarights.org/en/articles/maroc-halte-la-repression-des-voix-pro-palestiniennes (consulté le 30 avril 2025).
[48] Royaume du Maroc, Bulletin Officiel, Edition de traduction officielle, Dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 76-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif aux rassemblements publics, https://archive.gazettes.africa/archive/ma/2002/ma-bulletin-officiel-dated-2002-10-17-no-5048.pdf (consulté le 24 avril 2025).
[49] Mandats de la Rapporteuse spéciale sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association; de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, AL MAR 2/2025, 5 février 2025, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29683 (consulté le 30 avril 2025).
[50] La réponse du Maroc est accessible ici : https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=38947 (consulté le 30 avril 2025).
[51] ERIM (Equal Rights and Independent Media), Rapport sur la liberté d’expression et d’association au Maroc, décembre 2020, https://erim.ngo/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-Liberte-dexpression-e-t-dassociation-au-Maroc_Fr-2.pdf (consulté le 28 avril 2025).
[52] Human Rights Watch, Morocco: Abandon Attempts to Dissolve Cultural Group, 18 January 2019, https://www.hrw.org/fr/news/2019/01/18/maroc-renoncer-dissoudre-une-association-culturelle (consulté le 28 avril 2025) ; Frontline Defenders, Morocco: Ongoing judicial appeal concerning the dissolution of Racines, 15 March 2019, https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/morocco_-_ua_-_racines_-_15_mar_2019.pdf (consulté le 28 avril 2025 ) ; OHCHR, AL MAR 3/2019, 2 juillet 2019, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24672 (consulté le 28 avril 2025).