Mauritanie: Passif humanitaire - solder les crimes du passé pour garantir leur non-répétition

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1. Introduction

Le présent rapport analyse la mise en œuvre en droit et en pratique par la Mauritanie de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après : la Convention) ratifiée le 3 octobre 2012 à la lumière des informations fournies par l’État partie dans son premier rapport périodique daté du 19 décembre 2020[1], de la liste des points fournie par le Comité des disparitions et des réponses de l’État partie s’y référant[2].

Le présent rapport est soumis en collaboration avec le Cadre de Concertation des Rescapés de Mauritanie (CCR-M)[3]. Il tend à fournir une analyse juridique des faits de disparitions forcées depuis la date de ratification de la Convention par la Mauritanie le 3 octobre 2012. Toutefois, l’on constate que durant cette période, le crime de disparition forcée, tel que codifié par la Convention n’a pas ou peu été pratiqué. Selon le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, il y avait six cas de disparition en suspens au moment de la rédaction de son dernier rapport annuel[4].

Le rapport accorde une attention particulière à la période du Passif humanitaire, entre 1987 et 1991, pendant laquelle des violations flagrantes de droits humains ont été commises, y compris le crime de disparition forcée. Nous estimons en effet que les informations relatives au passé sont utiles au cours du processus d'établissement des rapports pour comprendre pleinement les défis du présent[5]. En outre, l’emphase mise dans ce rapport sur les violations commises lors du Passif humanitaire tient compte du caractère continu du crime de disparition forcée tel que prévu par l’article 8 de la Convention.

Estimant que la résolution pleine et entière du Passif humanitaire doit impérativement passer par la mise en place de garanties de non-répétition, le rapport identifie les forces et faiblesses du cadre actuel de lutte contre la disparition forcée tout en proposant des mesures qui contribueront à la prévention de la disparition forcée.

2. Renseignement d’ordre général 

2.1. Cadre constitutionnel et juridique 

Le système juridique mauritanien est de type moniste. En d’autres termes, les traités internationaux ratifiés par la Mauritanie font automatiquement partie intégrante du droit intégrante du droit interne dès la ratification, sans nécessité de les transposer par un acte législatif.

L’État partie affirme en effet qu’ « en raison du système moniste qui prévaut, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le pays sont incorporés dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 80 de la Constitution »[6].

Les dispositions contenues dans les traités relatifs aux droits humains, y compris la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées sont théoriquement d’application directe au sein de l’État partie. Elles peuvent être invoquées devant les tribunaux et prévalent sur la loi nationale. Cependant, les exemples dans la pratique sont rares, voire inexistants. Cela est d’autant plus regrettable que le crime de disparition n’a toujours pas été érigé en infraction autonome dans le Code pénal mauritanien.

Si l’État partie affirme envisager d’incorporer expressément les dispositions de la Convention dans le droit interne[7], nous regrettons l’absence d’un calendrier de réforme dans le rapport de l’État partie et dans la réponse de la Mauritanie à la Liste de points.

Concernant la primauté du droit international, la Mauritanie reconnait le principe selon lequel les traités internationaux priment sur les lois nationales. Dans le même temps, l’État partie défend la primauté des normes constitutionnelles par rapport au droit international, en appliquant mutatis mutandis l’arrêt Sarran du Conseil d’État français[8]. Dans le cadre de sa collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), le gouvernement mauritanien a souligné que le préambule de la Constitution consacre la primauté de la Constitution, dont la Charia[9] est l’unique source de droit, sur les instruments juridiques internationaux ratifiés[10].

2.2. Cadre national des droits humains

En octobre 2018, le Sous-comité d’accréditation (SCA) de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé de rétrograder la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), l’Institution nationale des droits de l’Homme mauritanienne, au statut B en raison du manque de transparence du processus de sélection des membres de la CNDH ainsi que son manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif notamment dans ses prises de position[11].

En 2014, l’ancienne présidente de la CNDH, Mme Irabiha Abdel Wedoud, s’était en effet prononcée en faveur de l’application de la peine de mort dans l’affaire de Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir (voir chapitre 6.1) accusé de « crime d’apostasie contre l’islam et son prophète »[12].

L’institution est dirigée depuis le 25 février 2019 par Me Ahmed Salem Ould Bouhoubeiny en remplacement de Mme Wedoud. C’est dans ce contexte que la CNDH a de nouveau été examinée par le SCA en décembre 2020 dans le cadre d’un processus de réaccréditation. Au terme de ce processus, le SCA a recommandé que la CNDH soit ré-accréditée avec le statut A[13].

La CNDH dispose d’un mécanisme de plainte. Dans son dernier rapport annuel accessible sur le site de l’institution, il est indiqué que pour la période 2019-2020, la Commission a reçu un total de 416 plaintes. Il est intéressant de noter que 18 plaintes concernent des « problèmes de prisonniers » et 4 ont trait aux « évènements de 89/91 » (voir chapitre 4.1)[14]. Dans la réponse de la Mauritanie à la Liste de points, il est indiqué que la CNDH n’a jamais reçu de plaintes concernant des cas de disparitions forcées[15].

Sur la question précise du Passif humanitaire, la CNDH encourage « le gouvernement à poursuivre les efforts visant à clôturer ce douloureux dossier en vue de panser les plaies et renforcer la cohésion sociale[16]. » Début 2023, le président de la CNDH a reçu la Coordination du Cadre de Concertation des Rescapés Civils et Militaires en Mauritanie. À cette occasion, Me Bouhoubeiny a « rappelé l’intérêt de régler la question du passif humanitaire, comme cela a été mentionné dans le rapport de la CNDH 2021-2022[17]. »

En outre, la CNDH est habilitée à « donner, à la demande du Gouvernement, du Parlement, de tout autre organe compétent ou sur sa propre initiative, un avis consultatif sur les questions d’ordre général ou spécifique se rapportant à la promotion et à la protection des droits humains, au respect des libertés individuelles et collectives ; elle porte une attention particulière aux violations massives des droits humains » ainsi qu’à « examiner et formuler des avis consultatifs sur la législation nationale en matière de droits humains et sur les projets de textes dans ce domaine[18]. »

À notre connaissance, la CNDH n’a jamais demandé l’abrogation de la loi n° 93-23 (voir chapitre 4.2) et n’a pas demandé la criminalisation du crime de disparition forcée (voir chapitre 3)[19].

Enfin, il convient de souligner le rapport d’enquête sur la mort de Boumeny Ould Jibril Ould Cheine dit « Souvi », vraisemblablement décédé sous la torture en février 2023[20]. Le rapport d’enquête a notamment souligné le non-respect du droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou le refus signifié aux familles de voir un parent détenu. Le 14 février 2023, le Mécanisme National de prévention de la Torture a également fait un communiqué concluant que la victime a bien été torturée en détention[21].

En sus de la CNDH, la Mauritanie est également dotée d’un Mécanisme national de prévention (MNP). Le 10 septembre 2015, le parlement a en effet promulgué la loi n° 2015-034 instituant un Mécanisme National de Prévention de la Torture conformément à la ratification de l’OPCAT. Dans la mesure où la disparition forcée et la torture sont des actes inextricablement liés, le MNP mauritanien est amené à jouer un rôle déterminant en ce qui concerne la prévention du crime de disparition forcée.

Suite à une visite en octobre 2016 du Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture, ce dernier a noté certaines lacunes d’ordre normatif pouvant remettre en cause l’indépendance du MNP. Notamment, le président et son secrétaire général sont nommés par l’exécutif, ce qui crée des incertitudes concernant les attributions de l’institution, en particulier « quant à la coordination de ses activités et prérogatives avec les autres parties prenantes »[22].

Selon la loi d’habilitation, le MNP peut entreprendre des visites inopinées et maintenir confidentiel le programme de ses visites. L’on constate toutefois que dans la pratique, les demandes de visites du MNP ne sont pas toujours acceptées.[23] Il convient de préciser que la CNDH est également habilitée à mener des visites dans les lieux détention et ces visites semblent avoir lieu périodiquement[24].

Recommandations :

  • Renforcer l’indépendance et les capacités de la Commission nationale des droits de l’Homme de sorte qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat conformément aux Principes de Paris ;

  • Inclure le CNDH dans les démarches de résolution du Passif humanitaire ;

  • Veiller à ce que le MNP entreprenne des visites inopinées des lieux de détention et maintienne confidentiel le programme de ses visites.

3. Lutte contre l’impunité et mesures pour protéger et garantir les droits des victimes de disparition forcée (article 24)

3.1. Passif humanitaire

En 1986, plusieurs cadres des Forces de Libération Africaines de Mauritanie (FLAM), un mouvement d’opposition fondé clandestinement en 1983, ont publié le Manifeste du Négro-mauritanien opprimé, décrivant les persécutions subies par les « Afro-mauritaniens »[25]. La Mauritanie était alors dirigée par le colonel Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya, au pouvoir depuis un coup d’État survenu en décembre 1984.

Suite à la publication de ce manifeste, de nombreux signataires ont été arrêtés arbitrairement, soumis à des actes de torture et condamnés à de longues peines d'emprisonnement à l’issue de procès irréguliers[26]. Cette campagne de représailles marque ainsi le début de la période dite du « Passif humanitaire ».

En 1987, les autorités ont déclaré avoir découvert et empêché l’exécution d’un coup d’État fomenté par une cinquantaine d’officiers noirs halpulareen. Ils sont alors inculpés d’« atteinte à la sécurité de l’État en participant à un complot dont le but est de renverser le régime en place et de porter le massacre et la dévastation dans la population » sur la base des articles 83 et 90 du Code pénal.

À la suite d’un procès expéditif devant la Cour spéciale de justice le 3 décembre 1987, trois de ces officiers, Sy Saidou Daouda, Bâ Seydi et Sarr Amadou, ont été condamnés à la peine capitale et exécutés le 6 décembre 1987. Aucun des condamnés ne fut autorisé à interjeter appel.

Suite à un incident survenu le 9 avril 1989 dans la localité de Diawara entre éleveurs peuls mauritaniens et paysans soninkés sénégalais, le gouvernement mauritanien a expulsé plus de 60’000 de ses ressortissants issus des communautés halpulaars, soninkés et wolofs. Les personnes expulsées avaient préalablement été dépossédées de leurs biens, de leurs cheptels, de leurs terres et de leurs papiers d’identité. Cette campagne d’expulsion a perduré jusqu’en 1991. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a recensé entre 50 à 60’000 réfugiés[27].

Ces expulsions arbitraires ont été assorties d’autres violations des droits humains. Entre octobre 1990 et mi-janvier 1991, les autorités ont arrêté arbitrairement environ 3’000 Afro-Mauritaniens dont la plupart étaient des militaires. Selon les estimations, entre 500 et 600 d’entre eux ont été victimes d’exécutions sommaires précédées de torture et de détention au secret (Voir annexes 1 et 2)[28]. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, date de l’indépendance du pays, 28 militaires afro-mauritaniens de la garnison d’Inal, alors commandée par le Capitaine Sidna Ould Sidi Haïba, ont été pendus.

Des informations sur ces exactions ont commencé à être divulguées en mars 1991 lors des premières libérations de prisonniers suite à l’entrée en vigueur d'une grâce présidentielle. Dans son Country Reports on Human Rights Practices de 1991, le Département d'État américain affirme que : « les niveaux les plus élevés de la hiérarchie militaire – dont plusieurs membres du Comité militaire de salut national (CMSN)  ̶ ont été impliqués et ont sans doute participé personnellement aux tortures et aux exécutions. »

En avril 1991, plus de soixante-quinze femmes  ̶ épouses, sœurs, nièces et mères de certains des prisonniers présumés morts en détention  ̶ ont signé une pétition adressée au Président Taya[29]. Les femmes demandaient au Président de rompre le silence officiel qui entourait ces morts et d’aider les familles des victimes. Le 11 juin 1991, un groupe de femmes organisa une manifestation à Nouakchott pour sommer les autorités de fournir des informations concernant leurs proches. La police a fait alors un usage disproportionné de la force[30].

Dans un premier temps, les autorités ont nié l’existence de ces violations. Elles ont ensuite promulgué en 1993 la loi n°93-23 qui accorde l’amnistie aux membres des forces de sécurité pour toutes les infractions qu’ils auraient pu commettre dans le cadre de l’exercice de leur fonction, ainsi qu’aux citoyens mauritaniens auteurs d’infractions liées à des actions armées, des actes de violences et d’intimidations durant la période allant du 1er janvier 1989 au 18 avril 1992.

3.2. Loi n°93-23 portant amnistie 

Au début des années 1990, les victimes des événements liés au Passif humanitaire ont tenté d’introduire plusieurs plaintes devant les juridictions mauritaniennes. Celles-ci ont toutes été jugées irrecevables suite à l’adoption par le parlement de la loi n°93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie[31].

En effet, l’article 1er de la présente loi accorde une amnistie pleine et entière aux « membres des Forces Armées et de Sécurité auteurs des infractions commises entre le 1er janvier 1989 et le 18 avril 1992 et relatives aux événements qui se sont déroulés au sein de ces forces et ayant engendré des actions armées et des actes de violence. »

L’article 2 précise que : « [t]oute plainte, tout procès-verbal et tout document d’enquête relatifs à cette période et concernant une personne ayant bénéficié de cette amnistie, sera classée sans suite. »

Cette dernière disposition inscrit dans le cadre législatif une impossibilité légale d’introduire un recours effectif en violation de l’article 12 de la Convention. Jusqu’à présent, aucune poursuite n’a pu être engagée en relation avec les violations de droits de l’homme commises entre 1989 et 1991 contre la population afro-mauritanienne.

De manière générale, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a estimé que les lois d’amnistie étaient « généralement incompatibles avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels actes, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile y compris le droit à une indemnisation et à la réadaptation la plus complète possible »[32].

Par ailleurs, nous estimons que l’article 2 de la loi n°93-23 n’est pas compatible avec l’article 56 du Code de procédure pénale qui prévoit que toute personne qui se prétend lésée par l’infraction peut porter plainte et se constituer partie civile et demander la réparation du préjudice direct qu’elle a subi du fait de l’infraction.

En 2019, suite à l’examen du deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie, le Comité des droits de l’Homme a déploré dans ses Observations finales le fait que : « l’État partie n’envisage pas d’amender la loi no 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie, qui empêche d’établir les responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises durant ces événements et de permettre l’accès à des recours utiles aux victimes et à leurs ayants droit[33]. »

Sur ce point, le Comité a recommandé au gouvernement mauritanien de « prendre toutes les mesures nécessaires pour solder de manière définitive le Passif humanitaire issu des événements qui ont eu lieu de 1989 à 1991, notamment en abrogeant la loi no 93-23 afin d’établir la vérité sur les crimes commis, d’en poursuivre les responsables et de leur imposer des peines appropriées, ainsi que de pourvoir à une réparation intégrale de toutes les victimes et de leurs ayants droit[34]. »

Force est de constater que cette recommandation n’a toujours pas été mise en œuvre par l’État partie. L’État partie affirme d’ailleurs que la question de la compatibilité de la loi n°93-23 avec ses obligations découlant de l’article 12 de la Convention de garantir le droit de dénoncer une disparition forcée et d’enquêter sur une telle déclaration est « juridiquement et logiquement incohérente ». En effet, selon le gouvernement, « l’obligation de compatibilité entre les textes législatifs nationaux et ceux supra nationaux ne pourrait être exigée que lorsque les premiers auraient été adoptés après les seconds[35]. » Nous sommes préoccupés par cette lecture puisque la loi d’amnistie a continué d’être appliquée après l’entrée en vigueur de la Convention et sa ratification par la Mauritanie.

Le 12 décembre 2019, la députée mauritanienne Mme Anissa Ba a déposé une proposition de loi sur la justice transitionnelle qui prévoit la création d'une « Haute Commission pour la Vérité et la Réconciliation » et l'abrogation de la loi d'amnistie n° 93-23[36]. Cependant, l’initiative n’a pas aboutie.

Il a également été rapporté que l’ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Mohamed Vall Ould Bellal, a invité le président Ghazouani à créer une commission sur le passif humanitaire en décembre 2022 ayant pour mandat de « faire la lumière sur ces événements de manière constructive, responsable et objective, de rechercher et de trouver les moyens de nature à réparer les dommages psychiques et psychologiques subis par les victimes, de veiller à la réparation des préjudices: indemnisation, réadaptation, satisfaction et garantie de non-répétition, de (re)prendre le processus de concertation et de dialogue avec les ayants droit pour finaliser le processus de réparation financière, et de suivre et d’assurer la réintégration dans la fonction publique des anciens fonctionnaires, et leur régularisation administrative ou professionnelle, etc[37]. »

3.3. Inaccessibilité des voies de recours internes (article 12)

Les voies de recours internes étant ni accessibles ni effectives et suffisantes, les victimes et leurs ayants droit ont été contraints de se pourvoir devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et de déposer plainte devant des juridictions étrangères.

Avant de saisir la CADHP, les veuves et mères de victimes ont porté leurs plaintes devant les autorités nationales mauritaniennes, civiles et militaires, notamment le ministre de l'Intérieur, le chef de l'armée nationale, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour spéciale de justice, la Cour criminelle de Nouakchott, le Président de la République et le ministre de la Défense nationale. Dans tous ces cas, elles ont été soit ignorées, soit chassées[38].

En 2000, la CADHP a publié une décision d’ensemble portant sur un certain nombre de communications déposées contre la Mauritanie en relation avec les violations des droits humains perpétrées par le Gouvernement entre 1986 et 1992. La décision concernait les articles 2, 4, 5, 6, 7(1)(a-d), 9(2), 10(1), 11, 12(1) 14, 16(1), 18(1) et 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples[39].

Sur la forme, la Commission a jugé recevable la plainte dans la mesure où « la loi d'amnistie adoptée par le Parlement mauritanien a rendu obsolètes tous les recours internes ». Sur le fond, la Commission a statué en faveur des plaignants en reconnaissant la violation des dispositions susmentionnées tout en recommandant à l’État partie de, inter alia : « établir une enquête indépendante pour clarifier ce qu’est advenu des personnes disparues », « identifier les auteurs des violations » et « assurer la compensation des veuves et bénéficiaires des victimes »[40].

S’agissant des recours extranationaux formulés par des victimes devant des juridictions étrangères, il convient de citer le cas d’Ely Ould Dah. À l’époque du Passif humanitaire, il était officier de renseignements basé à Jreïda. À la suite d’une plainte déposée en France le 4 juin 1999 par deux victimes, réfugiées politiques en France, ce dernier a été arrêté le 2 juillet 1999 par les autorités françaises et mis en examen pour torture et actes de barbarie.

Il fut alors placé en détention provisoire jusqu’au 28 septembre 1999. Suite à son placement en liberté sous contrôle judiciaire, il a pris la fuite pour rentrer en Mauritanie. En 2005, il a été condamné par contumace à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nîmes pour des actes de torture et de barbarie commis durant la période du Passif humanitaire[41].

Suite à cette décision, M. Ould Dah a formulé un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au motif qu’il avait été poursuivi et condamné en France pour des faits commis en Mauritanie. Il a fait valoir qu’il ne pouvait prévoir que la loi mauritanienne, qui n’érigeait pas la torture en infraction autonome au moment des faits. La Cour a jugé sa requête irrecevable estimant que les juges français étaient bien compétents pour juger les faits, en appliquant le droit français et le mécanisme de compétence universelle tiré de la Convention des Nations unies contre la torture de 1984. La CEDH a également rappelé que les lois d’amnistie, telle que la loi n° 93-23, sont en général incompatibles avec le devoir des États d’enquêter sur les actes de torture ou de barbarie[42].

En 2002, une plainte a également été introduite en Belgique par 23 plaignants, en application de la loi belge de compétence universelle, à l’encontre de Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya[43].

3.4. Évaluation des tentatives de résolution du Passif humanitaire par l’État partie

Durant la période qui a suivi le Passif humanitaire, l’état-major de l’armée mauritanienne a mis sur pied une commission d’enquête composée de militaires, sans indiquer ni ses prérogatives ni l’étendue de son champ d'action. S’il est fort probable que ladite commission a mis un terme à ses travaux, aucun rapport d’enquête n'a été rendu public[44]. La commission d’enquête était alors dirigée par le capitaine Ndiaga Dieng.

Lors de la présidence de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, un comité interministériel chargé du dossier des réfugiés et du passif humanitaire a été formé en juillet 2007[45]. Ce comité sera par la suite chargé de mettre en œuvre l’Accord tripartite sur le retour des réfugiés mauritaniens, signé le 13 novembre 2007, entre les gouvernements de Mauritanie et du Sénégal sous l’égide du Haut-Commissariat des réfugiés des Nations unies (HCR). Ainsi, 24’536 réfugiés ont été rapatriés vers la Mauritanie par vagues successives entre le 28 janvier 2008 et le 31 mars 2012[46]. Ces mesures concernent essentiellement le volet dit civil du Passif humanitaire.

En parallèle, des journées de concertation et de mobilisation pour le retour organisé des déportés et le règlement du Passif humanitaire ont été organisées sous l’égide du ministère de l’Intérieur[47]. Ces journées de concertation ont été suivies par la création de l’Agence Nationale d’Appui et d’Insertion des Réfugiés (ANAIR) pour l’insertion des rapatriés. Le volet militaire du Passif humanitaire, c’est-à-dire les violations qui ont visé principalement les militaires afro-mauritaniens, n’a été que brièvement abordé[48].

Le 25 mars 2009, Mohamed Ould Abdel Aziz, alors président du Haut Conseil d'État, a signé un accord-cadre resté secret qui prévoyait l’indemnisation d'environ 263 veuves de militaires exécutés[49]. Le même jour, une prière collective à la mémoire des victimes a été organisée dans la ville de Kaédi[50].

Dans ce contexte, le gouvernement a également mis sur pied une commission chargée du Passif humanitaire présidée par le colonel Adama Oumar Dia et une commission de l’inspection générale des forces armées, chargées respectivement d’octroyer des mesures « d’indemnisation » à l’égard des familles de disparus et des rescapés.

Début 2010, l’exécutif mauritanien a décidé de procéder au recensement des anciens fonctionnaires et agents de l’État, victimes des évènements de 1989[51]. Une Commission nationale de recensement des fonctionnaires et agents de l'État victimes des évènements de 1989 a ainsi été créée.

Les autorités ont affirmé en novembre 2017 que 1’159 fonctionnaires avaient été indemnisés conformément aux solutions proposées par cette dernière commission[52].

Plusieurs hauts responsables militaires impliqués dans les crimes commis lors du Passif humanitaire sont restés en service après ces événements. La question de l’impunité s’est de nouveau posée à la mi-août 2021 au moment de la nomination du Général de division de l’armée mauritanienne, Ely Zayed Ould M’Bareck en tant que commandant de la « Bangui Joint task Force » de la MINUSCA et de sa prise de fonction le 31 aout 2021[53]. Il a été accusé par des rescapés « victimes directes » de graves violations des droits humains à l’encontre de militaires afro-mauritaniens durant le Passif humanitaire, alors qu’il était lieutenant officier des renseignements dans le commandement de la garnison de Birmoghrein au sein de la deuxième région militaire. Son nom figure sur une « liste des tortionnaires de l’armée mauritanienne » établie par des rescapés[54]. Suite à cette polémique, il aurait été transféré dans un bureau de recrutement avant d’être affecté à un poste de commandement au sein de la 1ère région militaire à Nouadhibou.

La question de l’impunité s’est de nouveau posée lors de l'élection de Mohamed Ould Meguett en tant que président de l’Assemblée nationale le 19 juin 2023. L'opposition et les militants afro-mauritaniens ont dénoncé cette élection en raison de son implication dans les massacres de soldats afro-mauritaniens dans l'armée entre 1988 et 1991, notamment à Inal[55].

À l’inverse, beaucoup de militaires survivants n’ont pu être réhabilités au sein de l’armée mauritanienne. MENA Rights Group a obtenu la liste des 17 officiers afro-mauritaniens qui ont été radiés de l’armée suite au Passif humanitaire.

3.5. Qualification de victime et droits associés (article 24 § 1)

En réponse à une lettre d’allégation relative transmise par plusieurs titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, dont le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, le gouvernement mauritanien a déclaré que « d’un point de vue juridique , sont considérés victimes toute personne et ses proches ayant subis des préjudices résultant d’actes punis par la législation pénale. Les droits fondamentaux de la victime sont consacrés, notamment, le droit à un traitement respectueux, le droit d’obtenir des informations, le droit de donner des informations, le droit à l’aide juridique et à l’assistance judicaire, le droit à la réparation, le droit à l’aide et le droit la protection et au respect de la vie privée[56]. »

Il est intéressant de noter que l’État partie n’indique pas dans sa réponse la base légale des droits susmentionnés. En outre, nous notons que parmi les droits précités ne figure pas le droit d’introduire un recours puisque la loi n° 93-23 empêche toujours d’établir les responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises durant le Passif humanitaire et de permettre l’accès à des recours utiles aux victimes et à leurs ayants droit.

3.6. Associations de victimes (article 24 § 7)

En vertu de l’article 24 (7) de la Convention, l’État mauritanien a l’obligation de garantir « le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l'établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu'à l'assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations ».

À la suite du Passif humanitaire, les victimes et leurs familles se sont organisées collectivement pour faire valoir leurs droits et mener des actions de plaidoyer. De nombreuses associations de victimes ont vu le jour au sein desquelles les femmes ont joué un rôle déterminant. Ces dernières ont notamment créé des collectifs de veuves afin de regrouper les proches de victimes d’exécutions extrajudiciaires. Néanmoins, ces associations ont rencontré de nombreuses difficultés administratives pour obtenir un statut légal.

Par exemple, lorsque le Collectif des veuves de Mauritanie, qui comprend plus de 270 membres a déposé une demande d’enregistrement auprès du hakem en 1993, celui-ci n’a jamais reçu de réponse. Il a déposé une deuxième demande d’enregistrement en 2006. À l’occasion de l’enquête de moralité effectuée par la police dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une association, le Collectif s’est entendu dire qu’il devait modifier le nom de son association, ce qu’il a refusé de faire[57].

En outre, lorsque les associations de victimes, comme la Coordination des organisations des victimes de la répression (COVIRE), le Collectif des orphelins des victimes civiles et militaires (COVICIM) et le Collectif des veuves des victimes militaires et civiles des événements de 1989 – 1991, organisent de leur propre initiative des cérémonies mémorielles, ces dernières sont systématiquement entravées dans leurs activités. Les autorités refusent de délivrer les autorisations requises pour organiser des manifestations ou dispersent les manifestants en faisant un usage excessif de la force.

Le 28 novembre 2017, 15 défenseurs des droits humains, dont Maimouna Alpha Sy, secrétaire générale du Collectif des veuves de Mauritanie, ont été arrêtés dans la ville de Kaédi, lors des célébrations de la journée nationale de l’indépendance[58]. Selon Amnesty International, les activistes distribuaient des dépliants et brandissaient des banderoles pour demander que la vérité soit faite, que justice soit rendue, et que des réparations soient accordées au sujet de l’exécution de leur proche[59]. Elles ont été maintenues en détention pendant six jours sans pouvoir consulter d’avocat, avant d’être relâchées le 3 décembre sans avoir été inculpées[60].

Dans son rapport de 2019 sur les représailles à l’encontre des personnes coopérant avec les Nations unies sur les droits de l’homme, le Sous-Secrétaire général aux droits de l'homme a relevé l’interdiction de voyager visant des défenseurs des droits de l’homme travaillant sur la question du Passif humanitaire alors que ces derniers devaient se rendre à Genève pour participer à l’examen de la Mauritanie par le Comité contre la torture[61].

En février 2021, la loi n° 2021-004 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux est entrée en vigueur[62]. La loi remplace le système de licences prévue dans l’ancienne loi sur les associations de 1964, qualifiée de restrictive, par un autre dans lequel une organisation se voit automatiquement octroyé un statut juridique dans les 60 jours après avoir soumis ses statuts et une déclaration de constitution auprès des autorités.

Le texte contient cependant des dispositions contraires au droit à la liberté d’association. La définition du projet d’« association » exclut les associations de moins de cinq personnes et les organisations avec un mandat non permanent, ce qui ne correspond pas aux normes internationales[63].

L’article 2 de la nouvelle loi impose aux associations un « domaine d’intervention principal » clairement défini dans leurs statuts et de s’abstenir de toute activité politique. Le texte précise aussi que « l’objet et les buts de ses activités doivent s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraires aux principes consacrés par la Constitution, aux constantes et valeurs de la République, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ainsi qu’aux dispositions des lois et règlements en vigueur ». Ces formulations sont particulièrement vagues et pourraient être instrumentalisés pour justifier le refus d’accréditer des associations travaillant sur des questions sensibles des droits humains telles que le Passif humanitaire.

De même, l’article 4 de la loi énonce qu’une association est « nulle et de nul effet » si elle est « fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’existence de l’État, à l’intégrité du territoire national, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne [ …]. » Ces conditions exposent davantage les associations à des décisions gouvernementales arbitraires.

Le ministre de l’Intérieur peut, en vertu de l’article 23, suspendre une association jusqu’à 60 jours pour des raisons mal définies telles que se livrer « à des activités susceptibles de menacer l’ordre public et les bonnes mœurs ». La législation actuelle permet au ministre de l’Intérieur de révoquer définitivement, sans demander au préalable l’approbation du tribunal, le statut juridique des organisations qui « provoquerait des manifestations […] compromettant l’ordre ou la sécurité publique », se livrerait à une « propagande antinationale » ou « exercerait une influence fâcheuse sur l’esprit des populations ».

Recommandations:

  • Abroger la loi d’amnistie de 1993 ;

  • Créer une Commission de vérité et de réconciliation indépendante chargée d’établir les faits en enquêtant sur l’ensemble des atteintes aux droits humains commis durant le Passif humanitaire ;

  • Veiller à ce que l’accès aux procédures d’exhumation et aux services de médecine légale soit garanti pour toutes les victimes de disparitions présumées et de disparitions forcées, indépendamment de l’origine ethnique, religieuse ou nationale des personnes disparues, ou de la date, du lieu et des circonstances des disparitions ;

  • Réviser le projet de loi sur les associations afin de garantir sa compatibilité les standards internationaux en matière de liberté d’association et adopter un régime déclaratif en ce qui concerne l’enregistrement des organisations non gouvernementales et des associations de défense des droits humains, y compris celles qui travaillent sur la question du Passif humanitaire.

4. Cadre juridique national sur les disparitions forcées

4.1. Infraction autonome (article 4)

L’État partie reconnait dans son rapport qu’en l’état actuel, la législation interne n’apporte pas de définition précise de la disparition forcée, telle qu’exigée par la Convention[64].

Néanmoins, la législation mauritanienne incrimine certains actes qui figurent dans la définition du crime de disparition forcée comme la détention arbitraire ou la séquestration.

Tout d’abord, l’article 13 de la Constitution énonce que « nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. »

Par ailleurs, comme le rappelle l’État partie dans son rapport, les articles 319 et suivants du Code pénal répriment les actes de détention, d’arrestation, d’enlèvement ou de séquestration lorsqu’ils sont effectués sans que la loi ne les ordonne ainsi que ceux qui auront prêté des lieux pour l’exécution desdits actes.

Enfin, l’article 5 de la loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture interdit « la détention d'une personne dans tout lieu autre que ceux prévus par les lois. »

4.2. Responsabilité pénale et sanctions appropriées (articles 6 et 7)

En l’absence d’une loi pénale spécifique sur les disparitions forcées, l’article 8 de la loi n° 93-09, portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, prévoit que « tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions générales et aux ordres individuels écrits ou verbaux de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où, l’ordre donné est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, et notamment dans le cas où l’ordre donné aurait pour effet de lui faire commettre une infraction pénale ». L’agent qui exécute un tel ordre engage ainsi sa responsabilité personnelle.

En outre, l’article 14 de la loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture précise que « la torture ne peut être justifiée par l’ordre du supérieur ou d’une autorité publique. » Même si l’État partie semble affirmer que cette disposition couvre la détention au secret[65], il conviendrait que l’État partie transpose cette disposition dans la loi spécifique au crime de disparition forcée.

L’article 13 de la loi relative à la lutte contre la torture n° 2015-033 qualifie la détention au secret de crime contre l’humanité et la punit de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Nous estimons qu’il s’agit ici de sanctions proportionnelles à la gravité du crime. Par ailleurs, selon l’État partie, l’article 1er de la loi n° 2015-033 consacre l’imprescriptibilité des « infractions de torture, y compris la détention au secret »[66].

Recommandations:

  • Inscrire sans délai la disparition forcée en tant qu’infraction autonome dans la législation nationale en, a minima, modifiant la loi sur la torture ou à travers la rédaction d’une loi distincte.

5. Mesures de prévention des disparitions forcées (article 17)

5.1. Garanties fondamentales, droit à la liberté et à la sécurité

L’article 4 de la loi relative à la lutte contre la torture n°2015-033[67] consacre un certain nombre de garanties fondamentales dès l’instant où intervient la privation de liberté.

En effet, l’article 4 dispose que :

Dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne, des garanties fondamentales doivent être appliquées, notamment :

Le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informée de sa détention et de son lieu de détention ;

Le droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou internement ;

Le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l’assistance d’une personne de son choix ainsi que la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire le cas échéant ;

Le droit d’être présentée sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention conformément aux lois en vigueur ;

Le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, des droits ci-dessus énumérés ainsi que la possibilité de solliciter l’aide judiciaire ;

L’obligation pour l’autorité de détention de tenir un registre à jour indiquant notamment l’identité et l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date, l’heure et le motif de la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert ;

L’inobservation de ces garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y a lieu.

Concernant le droit à une assistance juridique figurant à l’article 4, l’on constate qu’il est difficile de le mettre en œuvre en raison du manque d’information sur cette loi, de l’indisponibilité des avocats, et de l’absence de liste d’avocats mobilisables pour les gardes à vue[68].

Concernant la confidentialité des communications entre l’avocat et son client, il apparaît que tous les lieux de détention en Mauritanie n’offrent toujours pas de lieu adéquat permettant de la garantir. Par ailleurs, les avocats ne sont pas toujours autorisés à s’entretenir seuls avec leurs clients[69].

L’Ordre national des avocats de Mauritanie (ONA) est aujourd’hui constitué de plus de 300 avocats dont 5 avocates. 90% des avocats se trouvent dans la capitale[70]. L’aide judiciaire prévue par la loi peut ainsi difficilement se matérialiser en dehors de Nouakchott. En ce qui concerne les détenus condamnés à mort, les détenus sont transférés dans des prisons éloignées de la capitale et plus particulièrement dans la prison de Bir Moghrein.

Selon l’Association mauritanienne des droits de l’homme (AMDH), Ensemble contre la peine de mort (ECPM), Coordination éveil et cause pour l’unité nationale et lutte contre l’esclavage, Coalition mondiale contre la peine de mort (WCADP), aucun avocat ne peut se rendre dans cette prison en raison des difficultés d’accès (4 jours de déplacement aller-retour depuis Nouakchott) mais aussi du coût de ce voyage[71]. Dès lors, une fois transférées, ces personnes ne sont que très rarement en mesure de préparer un appel éventuel. Ainsi, la majorité des détenus et en particulier ceux qui risquent une condamnation à mort n’ont pas accès aux droits de la défense[72].

En outre, l’existence de régimes juridiques parallèles appliqués comme lex specialis complique la mise en œuvre effective de l’article 4.

Le Comité contre la torture a estimé en effet que les « dispositions relatives au régime de la garde à vue du Code de procédure pénale, et des lois relatives au terrorisme, à la corruption et aux stupéfiants sont appliquées prioritairement par le juge national »[73].

Bien que le droit à l’accès à un avocat soit garanti dès le moment de l’arrestation selon les termes de l’article 4 de la loi n°2015-033, l’article 58 du Code de procédure pénale prévoit néanmoins que l’accès à un avocat n’est possible qu’après la première prolongation de la durée initiale de la garde à vue et après l’accord du procureur, c’est-à-dire au bout de 48 heures pour les personnes inculpées d’infractions de droit commun et de 72 heures pour les personnes inculpées d’infractions liées aux stupéfiants[74]. L’accès à un avocat n’est accordé que sur autorisation écrite du procureur compétent, pendant une demi-heure maximum et sous la surveillance de la police judiciaire[75]. Pour les besoins de l’enquête, le procureur peut suspendre l’accès à un conseil.

À noter que le délai de garde à vue est calculé sans tenir compte des jours non ouvrables comme le prévoit l’article 56 du Code de procédure pénale, si bien qu’il dépasse fréquemment les 48 heures[76]. En outre, ce sont souvent les officiers de police judiciaire qui décident unilatéralement de prolonger la garde à vue, profitant du fait que les magistrats contrôlent peu les registres et mains courantes[77].

5.2. Mise en place d’un régime dérogatoire pour les actes qualifiés de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État (article 1 § 2)

L’État partie affirme que les lois relatives à la lutte contre le terrorisme et la torture garantissent les droits fondamentaux[78]. Ce que le rapport ne précise pas, c’est que les deux textes sont difficilement compatibles. En effet, le Comité des droits de l’homme a relevé en 2019 que les dispositions de la loi relative à la torture « ne sont que peu ou pas appliquées, puisque les dispositions relatives au régime de la garde à vue du Code de procédure pénale ainsi que des lois relatives au terrorisme, à la corruption et aux stupéfiants sont appliquées prioritairement par les juges[79]. »

L’article 23 de la loi n° 2010-035 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit la possibilité, en matière de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État, de détenir une personne en garde à vue pour une durée de 45 jours – à savoir 15 jours renouvelables deux fois – sans être présentée à un juge et sans possibilité de contester la légalité de sa détention. Cette disposition constitue également une dérogation au Code de procédure pénale, lequel prévoit en son article 57 que la durée de la garde à vue est de 48 heures renouvelable une fois sur autorisation du Procureur de la République. En outre, les personnes détenues pour des crimes prévus dans la loi n° 2010-035 peuvent être placées en garde à vue sans être présentées à un juge et sans avoir accès à une assistance judiciaire [80].

Selon le principe de lex posterior derogat legi priori, la loi n°2015-033 annule et remplace les dispositions visées du Code de procédure pénale et de la loi contre le terrorisme. Toutefois, l’État partie n’énonce pas explicitement dans son rapport s’il entend réviser les dispositions qui sont en conflit avec la loi n°2015-033 relative à la torture et les normes internationales en matière de garanties fondamentales. Le ministère de la Justice a antérieurement annoncé que la loi relative à la lutte contre la torture ne s’appliquait pas aux personnes accusées de terrorisme[81].

En 2019, l’État partie affirmait encore vouloir maintenir ce double standard lorsqu’il affirme que l’accès à un avocat est garanti « exception faite du terrorisme qui est régie par des dispositions spéciales[82]. »

Enfin, la loi antiterroriste n°2010-035 demeure problématique dans sa définition particulièrement imprécise du terrorisme qui inclut notamment le fait de « pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation »[83].

Suite à l’examen du deuxième rapport périodique de la Mauritanie en juillet 2019, le Comité des droits de l’Homme a réitéré « ses préoccupations quant à la définition trop vague et imprécise du crime de terrorisme prévue à l’article 3 de la loi no 2010-035 du 21 juillet 2010 abrogeant et remplaçant la loi no 2005-047 du 26 juillet 2005 relative à la lutte contre le terrorisme. Il est également préoccupé par des informations indiquant que des suspects d’actes de terrorisme pourraient être arrêtés et détenus au secret dans des lieux de détention non reconnus officiellement, et soumis à la torture dans le but de les contraindre à faire des aveux[84]. »

En février 2012, il a été rapporté que 14 prisonniers, condamnés pour des faits de terrorisme, ont disparu après avoir été transférés en mai 2011 de la prison centrale de Nouakchott vers un lieu inconnu. Malgré les démarches répétées de leurs proches et d’organisations de défense des droits humains, les autorités ont refusé révéler leur lieu de détention[85]. Les autorités ont alors invoqué que ces détenus avaient été transférés, à titre temporaire, vers un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité[86]. Selon Amnesty International, ils sont restés disparus pendant plus de trois ans alors qu’ils étaient aux mains des autorités[87].

5.3. Non-refoulement (article 16)

En matière d’extradition, l’État partie rappelle que la Mauritanie est partie à la Convention de la ligue arabe d’entraide et d’extradition (convention de Riyad). L’article 41 de la Convention de Riyad contient plusieurs exceptions en vertu desquelles l’extradition ne peut être exécutée, notamment si « le crime pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la législation de la partie requise comme un crime de nature politique ». Malgré cette interdiction d'extrader pour des infractions politiques, la convention exclut un certain nombre d'infractions de la définition politique, notamment les agressions contre les rois et les présidents ainsi que les vols commis contre des individus ou des autorités. Le risque de torture ou de disparition forcée encouru par la personne requise ne figure pas dans la liste des situations en vertu desquelles l’extradition ne peut être accordée.

Il convient cependant de préciser que, selon n° 2020-017 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes « l’extradition ne peut être accordée s’il y a des raisons réelles à croire que la personne, objet de la demande d’extradition, risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou ses opinions politiques ».

Il serait opportun que cette garantie figure dans le Code de procédure pénale et soit complétée par l’interdiction prévue à l’article 16 de la Convention qui prévoit qu’aucun « État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée. »

5.4. Absence d’application des garanties fondamentales existantes

Le Rapporteur spécial sur la torture avait soulevé qu’au moment de sa visite, les procureurs, les magistrats et les policiers semblaient continuer d’appliquer les anciennes dispositions, soit par ignorance de la loi n°2015-033, soit en raison d’idées fausses sur son application[88]. Ceci est d’autant plus préoccupant que la torture et les mauvais traitements ont lieu en particulier au cours de l’arrestation et au début de la détention[89].

Un État des lieux judiciaire sur la situation des détenus en Mauritanie réalisé en octobre 2018 avait conclu que « pendant la phase policière les conditions des détenus sont en général mauvaises en raison de la méconnaissance de leurs droits par les prévenus, des conditions de la garde à vue mais aussi de l’absence d’assistance d’avocats. D’autre part, ceux qui sont sans ressources et sans famille ont de réels problèmes d’alimentation. En effet, aucune disposition en ce sens n’est légalement prise[90]. »

Aux termes d’une enquête menée à l’occasion de cet État des lieux, une majorité des détenus ou ancien détenus, soit 74,6%, ont déclaré ne pas avoir été assisté par un avocat lors de leur procès et 66,5% ont estimé n’avoir pas compris la procédure lors des audiences. De plus, 69,5% des détenus ou anciens détenus ne connaissaient pas la durée de la détention préventive et 83,8% n’ont pas été avertis de leurs droits et devoirs à leur arrivée en prison. Selon environ 70% parmi ceux qui ont fait l'objet d'une détention préventive, le délai légal n’a pas été respecté, ce qui correspond à 57% de l’ensemble des détenus ou anciens détenus qu’ils aient fait l’objet de détention préventive ou non[91].

De même, l’obligation d’enregistrer tous les détenus n’est pas systématiquement respectée. En effet, les registres de détention dans les postes de police et les centres de détention sont souvent mal tenus ou complétés a posteriori[92].

L’État partie reconnait pour sa part qu’il n’existe pas pour le moment « une interconnexion entre [les registres des personnes privées de liberté] tenus par les différentes administrations » et envisage « dans le cadre de la modernisation de la chaine pénale, la numérisation ou la dématérialisation des procédures »[93]. L’État des lieux a également mis en lumière l’absence de véritables greffes pénitentiaires :

L’absence de véritables greffes pénitentiaires fragilise les situations pénales des personnes incarcérées et le fonctionnement même de la justice mauritanienne. Il s’avère qu’un nombre non négligeable de personnes détenues peuvent se retrouver dans des situations arbitraires du fait d’un manque d’efficacité sur le suivi des situations pénales, d’un manque d’informations des régisseurs et d’un manque de coordination entre l’établissement et les juridictions concernées.

L’État des lieux avait également déploré l’absence de connexion internet dans les prisons du pays, compliquant le travail de liaison avec l’administration pénitentiaire (DAPAP).

La détention du sénateur Mohamed Ould Ghadde a mis en lumière un certain nombre de violations à l’article 4 de la loi n°2015-033. Ce dernier aurait été arrêté sans mandat d’arrêt le 10 août 2017. Il a rapporté avoir été détenu au secret pendant une semaine dans une salle du siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Nouakchott. Durant cette période, il n’a pas été autorisé à communiquer avec sa famille ou ses avocats ni à les rencontrer. Ce n’est que le 18 août 2017 que les autorités ont formellement placé M. Ghadde en garde à vue. Ce dernier n’a été présenté à un juge que le 31 août 2017. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA) a reconnu que M. Ghadde avait été « détenu secrètement et au-delà des délais requis avant d’être présenté au juge, en violation de l’article 9 (par. 3) du Pacte »[94].

Même si l’usage de la torture semble avoir diminué en tant que pratique, elle s’est manifestée en Mauritanie au début de l’année 2023 suite au décès de Souvi Ould Jibril Ould Cheine, militant des droits humains, en février 2023 et d’Oumar Diop, jeune homme mort en mai 2023 après avoir été arrêté par des policiers[95]. Ces deux cas font suite à d'autres cas de violations commises par les forces de sécurité. Le CCR-M rappelle que Lamine Mangane a été tué le 27 septembre 2011 après qu’un gendarme a tiré à balles réelles sur une manifestation organisée par « Touche pas à ma nationalité » à Maghama[96]. Le CCR-M cite également les homicides extrajudiciaires de Ramdane Ould Mohamed[97] et d’Abass Rougui Diallo[98].

5.5. Indépendance de la justice

L’État partie affirme devant les organes de traité que « l’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la Constitution »[99]. Il rappelle même que selon l’article 89 de la Constitution, « [l]e pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu’il préside. »

Le corps de la magistrature est régi par la loi organique n°94-012 portant statut de la magistrature et l’Ordonnance n°2006-016 portant modification de certaines dispositions de cette loi. L’exécutif exerce toutefois un rôle prépondérant dans le processus de nomination et d’avancement de carrière des magistrats. Le processus de nomination du Conseil supérieur de la magistrature censé garantir l’indépendance organique des magistrats est entièrement contrôlé par l’exécutif[100]. Par ailleurs, le fait que le président continue de présider le Conseil, tandis que le ministre de la Justice est le vice-président de l’instance, nuit sérieusement aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance du pouvoir judiciaire.

Si le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions concernant la nomination des magistrats du siège et du parquet, la nomination du président de la Cour suprême relève uniquement des prérogatives du président de la République selon les termes de l’article 14 de l’Ordonnance n° 2007-012 portant organisation judiciaire.

En 2019, le Comité des droits de l’Homme s’est dit préoccupé par :

l’insuffisance des garanties d’indépendance du pouvoir judiciaire et le rôle prééminent du pouvoir exécutif dans son organisation et sa gestion. Il s’inquiète des mesures insuffisantes prises pour garantir, dans la pratique, l’inamovibilité des magistrats du siège. Il est, en outre, préoccupé par le fait que le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, où siège aussi le Ministre de la justice, avec pour conséquence une possible ingérence dans les affaires judiciaires, en particulier celles qui concernent des violations des dispositions du Pacte par des agents de l’État[101].

Recommandations:

  • Veiller à ce que les garanties procédurales prévues par la loi contre la torture soient sans discrimination à toute personne privée de liberté ;

  • Assurer le droit d’avoir accès à un conseil dès le moment de l’arrestation ;

  • Amender la loi antiterroriste de 2010 afin d’en assurer la conformité avec les principes et garanties prévues par le droit international ;

  • Mettre en place une équipe spéciale indépendante chargée de contrôler systématiquement, pour tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit l’institution à laquelle ils sont rattachés, si les noms de toutes les personnes détenues figurent sur les registres ;

  • Établir sans délai un registre central interconnecté de tous les lieux de privation de liberté présents sur le territoire national.

6. Autres informations et annexes

6.1. Détention au secret de Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir

Le 24 décembre 2014, Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir a été condamné par le tribunal de première instance de Nouadhibou pour « apostasie » sur la base l’article 306 du Code pénal, et ce en relation avec des publications en ligne dénonçant l’usage de la religion pour légitimer les pratiques discriminatoires dont est victime la communauté dite des forgerons à laquelle il s’identifie[102]. En avril 2017, le Groupe de travail sur la détention arbitraire avait adopté une opinion demandant sa libération immédiate et affirmant son droit à demander réparation[103].

Le 9 novembre 2017, la cour d’appel de Nouadhibou a réduit sa peine à deux ans d’emprisonnement assorti d’une amende, après avoir reconnu qu’il s’était repenti[104].

Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir aurait dû être remis en liberté étant donné le fait qu’il avait passé près de trois ans en détention au moment où la cour d’appel a commué sa peine. Toutefois, il a été détenu au secret jusqu’à sa libération le 29 juillet 2019[105].

Le 2 mai 2018, les autorités mauritaniennes ont informé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) qu’il était « en détention administrative pour sa propre sécurité »[106]. Lors de l’examen du deuxième rapport périodique devant le Comité contre la torture, la délégation de la Mauritanie a expliqué que cette mesure serait levée « dès que le maintien de l’ordre public et la sécurité physique de l’intéressé seront garantis »[107]. Le 8 mai 2018, un groupe d’experts onusien a dénoncé son maintien en détention et a demandé sa libération immédiate[108].

6.2. Annexes

Vous trouverez joint à ce rapport deux listes des victimes d’exécutions extra-judiciaires et de disparitions forcées commises dans le contexte du Passif humanitaire. Ces deux documents contiennent des informations sommaires (identité, grades, matricules miliaires, lieu de la disparition, situation familiales) et rendent compte du caractère généralisé et systématique des disparitions forcées lors de cette période. L’annexe 1 a été élaborée sur la base de la contribution de COVIRE lors des journées de concertation et de mobilisation pour le retour organisé des déportés et le règlement du Passif humanitaire en novembre 2007. Il s’agit d’une liste des civils tués et disparus en Mauritanie de 1989 à 1991. L’annexe 2 est une liste des militaires disparus lors du Passif humanitaire. L’annexe 3 est composée de cas individuels. L’annexe 4 est composée de témoignages de proches de disparus.

 

[1] Comité des disparitions forcées, Rapport soumis par la Mauritanie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2014, 29 décembre 2020, UN Doc. CED/C/MRT/1 (ci-après : « Rapport de l’État partie »).

[2] Réponse de la Mauritanie à la Liste de points concernant le rapport initial soumis par la Mauritanie au Comité des disparitions forcées, 31 mai 2023, UN Doc. CED/C/MRT/RQ/1 (ci-après : « Réponse de la Mauritanie à la Liste de points »).

[3] Le Cadre de Concertation des Rescapés de Mauritanie (CCR-M) est un réseau créé le 19 mai 2019 par les victimes du Passif humanitaire regroupant huit organisations de victimes en France et aux USA, dix en Mauritanie et ouvertes aux victimes de la diaspora mauritanienne installées partout dans le monde. Ce cadre vise à favoriser la retrouvaille de toutes les organisations de la société civile des victimes, harmoniser leurs visions sur les voies pertinentes de solution du génocide et mener un plaidoyer pour un règlement juste et équitable de cette question qui fragilise l’unité nationale et hypothèque la paix.

[4] Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, 12 août 2022, UN Doc. A/HRC/51/31, p. 9.

[5] Statement on the ratione temporis element in the review of reports submitted by States parties under the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 2014, UN Doc. A/69/56, p. 31.

[6] Rapport de l’État partie, op. cit., § 54.

[7] Réponse de la Mauritanie à la Liste de points, op. cit., p. 4.

[8] Commentaires sur la communication conjointe de procédures spéciales relatives à la nouvelle loi incriminant la discrimination, 9 avril 2018, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34000 (consulté le 11 février 2019).

[9] Selon le CCRM, il est important de noter que la Charia ne contredit aucunement le respect stricto sensu des droits fondamentaux des citoyens et des droits de l'homme. Cependant, la Charia est invoquée par les autorités de manière sélective pour justifier des atteintes flagrantes aux droits les plus fondamentaux des citoyens, en particulier leur droit d'accès à la justice et à une assistance juridique et judiciaire.

[10] Ibid.

[11] Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, Rapport et recommandations de la session du Sous-comité d'accréditation – octobre 2018, pp. 26-30.

[12] CRIDEM, Communiqué de la CNDH sur les propos blasphématoires tenus à l’encontre du prophète (PSL), 7 janvier 2014, http://www.cridem.org/C_Info.php?article=651667 (consulté le 21 juillet 2023).

[13] Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, Rapport et recommandations de la session du Sous-comité d'accréditation, décembre 2020, https://ganhri.org/wp-content/uploads/2021/01/SCA-Report-December-2020-24012021-Fr.pdf (consulté le 27 juillet 2023).

[14] Le rapport annuel de la CNDH pour les années 2019-2020 est disponible ici : https://cndh.mr/fr/archives/29641 (consulté le 8 juin 2023).

[15] Réponse de la Mauritanie à la Liste de points, op. cit., p. 2.

[16] Ibid, Section XV du rapport annuel de la CNDH pour les années 2019-2020.

[17] CRIDEM, Droits de l’Homme/Passif humanitaire : le président de la CNDH reçoit la CCCRCM, 22 janvier 2023, https://cridem.org/C_Info.php?article=762657 (consulté le 27 juillet 2023).

[18] Article 4 de la Loi Organique n°2017-016 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale des droits de l’Homme.

[19] À ce titre, nous avons tenté de contacter le président de la CNDH à deux reprises. Nous n'avons pas obtenu de réponse substantielle de sa part.

[20] Le rapport est disponible sur le site de la CNDH ici : https://cndh.mr/fr/archives/31269 (consulté 20 juillet 2023).

[21] Le communiqué est disponible ici : http://lecalame.info/?q=node/14270 (consulté le 27 juillet 2023).

[22] Voir Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, Visite en Mauritanie du 24 au 28 octobre 2016 : observations et recommandations adressées au mécanisme national de prévention, 24 septembre 2018, CAT/OP/MRT/2.

[23] Le 10 juillet 2016, l’un des membres du MNP, M. Boubacar Ould Messaoud, s’est vu refuser une demande de visite adressée à la Direction régionale de la sûreté de Nouakchott Ouest et le commissariat de police Ksar I. Ce dernier voulait alors rencontrer des activistes de l’IRA-Mauritanie qui avaient été arrêtés le 30 juin 2016 à la suite des évènements qui ont eu lieu lors de l’opération d’expulsion de la Gazra de Bouamatou le 29 juin 2016. Sa demande de visite a été rejetée bien que ce dernier se soit adressé au procureur de la République de Nouakchott Ouest ainsi qu’au procureur Général près la Cour suprême. Dans une déclaration, M. Boubacar Ould Messaoud a dénoncé l’absence de respect de l’article 3 de la loi n° 2015-034 qui l’autorise « à effectuer des visites régulières, programmées ou inopinées, sans aucun préavis et à tout moment dans tous les lieux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté ». La déclaration de M. Boubacar Ould Messaoud est disponible ici : http://cridem.org/C_Info.php?article=686424 (consulté le 6 juin 2023).

[24] Visite le 30 juin 2021 à la prison des femmes de Nouakchott ; visite de la prison de Bir Moghrein le 1er aout 2021.

[25] Terme générique désignant les communautés halpulaars, soninkés et wolofs.

[26] Human Rights Watch, Campagne de terreur en Mauritanie/La campagne de répression des noirs africains soutenue par l'Etat, avril 1993, https://www.hrw.org/legacy/french/reports/mauritania/mauritania.htm (consulté le 27 juillet 2023).

[27] Marion Fresia, De l’exil au retour : le rapatriement des Mauritaniens réfugiés au Sénégal en perspective, REVUE Asylon(s), N°3, mars 2008, Migrations et Sénégal., url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article710.html (consulté le 14 août 2023).

[28] Human Rights Watch, « Campagne de terreur en Mauritanie ; La campagne de répression des Noirs africains soutenue par l’État », New York, Human Rights Watch, 1994, http://pantheon.hrw.org/legacy/french/reports/mauritania/mauritania.htm (consulté le 8 juin 2023).

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] La loi est disponible ici : https://menarights.org/sites/default/files/2021-07/Law%20No.%2093-23%20of%2014%20June%201993%20on%20amnesty.pdf.

[32] Comité des droits de l’homme, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes crées en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, 29 juillet 1994, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, p. 30.

[33] Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 23 août 2019, UN Doc. CCPR/C/MRT/CO/2, § 10

[34] Ibid., § 11.

[35] Réponse de la Mauritanie à la Liste de points, op. cit., p. 5.

[36] Kassataya, Le Parlement reçoit un projet de loi visant à créer une commission vérité et réconciliation, 13 décembre 2019, https://kassataya.com/2019/12/13/le-parlement-recoit-un-projet-de-loi-visant-a-creer-une-commission-verite-et-reconciliation/ (consulté le 6 juin 2023).

[37] CRIDEM, Un ancien président de la CENI invite Ghazouani à créer une commission sur le passif humanitaire, 2 janvier 2023, https://cridem.org/C_Info.php?article=762095 (consulté le 27 juillet 2023).

[38] ACmHPR, Malawi Africa Association et al v Mauritania, Communication No. 54&61/91, 96&98/93, 164&/97 and 210/98, 11 mai 2000.

[39] Malawi Africa Association et al c. Mauritanie, § 56.

[40] Ibid, p. 25-26.

[41] Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Mauritanie, Affaire Ely Ould Dah, juin 2005, https://www.fidh.org/IMG/pdf/GAJ_Ely_Ould_Dah_nov2005_OK.pdf (consulté le 2 août 2023).

[42] Voir Cour européenne des droits de l’homme, Ould Dah c. France, 17 mars 2009, décision n° 13113/03.

[43] Libération, Belgique : plainte contre le président mauritanien, 7 février 2002, https://www.liberation.fr/planete/2002/02/07/belgique-plainte-contre-le-president-mauritanien_392981/ (consulté le 9 août 2023).

[44] ACmHPR, Malawi Africa Association et al v Mauritania, Communication Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98, 11 mai 2000, disponible ici : https://achpr.au.int/en/decisions-communications/malawi-africa-association-amnesty-international-ms-sarr-diop-union (consulté le 26 juillet 2023).

[45] Pour un aperçu du travail du Comité interministériel chargé du dossier des réfugiés et du passif humanitaire, voir : https://cridem.org/C_Info.php?article=10944 (consulté le 2 août 2023).

[46] Malick Diawara, « Le gouvernement mauritanien décidé à régler les problèmes des réfugiés rapatriés », Le Point, 21 mai 2014, https://www.lepoint.fr/afrique/le-gouvernement-mauritanien-decide-a-regler-les-problemes-des-refugies-rapatries-21-05-2014-1857621_3826.php#11 (consulté le 8 août 2023).

[47] Rapport de suivi sur la mise en œuvre des recommandations du Comité des Droits de l’Homme suite à l’Examen du 2ème Rapport périodique de la Mauritanie disponible ici : https://ccprcentre.org/files/media/Comite_des_droits_de_lhomme_Rapport_de_Suivi_PIDCP_vf.doc (consulté le 2 août 2023).

[48] AFCF – AMDH – ODISSI – CCRM – FONADH – LMDH - SOS-Esclaves – GERDDES – REVE – CRADPOSIT, Évaluation par les ONG des mesures de suivi de l’État partie dans la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, mai 2022, https://ccprcentre.org/files/documents/Follow-up_Rapport_Mauritanie_2022.pdf (consulté le 8 août 2023).

[49] Département d'État des États-Unis, « 2009 Country Reports on Human Rights Practices – Mauritania », Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, 11 mars 2010, http://www.refworld.org/docid/4b9e52d969.html (consulté le 8 juin 2023).

[50] Human Rights Watch, Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges, 12 février 2018, https://www.hrw.org/fr/report/2018/02/12/ethnicite-discrimination-et-autres-lignes-rouges/repression-lencontre-de (consulté le 7 août 2023).

[51] Forum des Organisations Nationales de Droits Humains (FONADH), Déclaration sur la situation des anciens fonctionnaires et agents de l’Etat victimes des évènements de 1989, 14 mai 2013, https://fonadh.org/declaration-sur-la-situation-des-anciens-fonctionnaires-et-agents-de-letat-victimes-des-evenements-de-1989/ (consulté le 7 août 2023).

[52] Comité des droits de l’Homme, Deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2017– Mauritanie, 22 novembre 2017, CCPR/C/MRT/2, §§ 193-194.

[53] RFI, « La nomination d'un général mauritanien à la tête de la task force de la Minusca fait polémique », 25 septembre 2021, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210924-la-nomination-d-un-g%C3%A9n%C3%A9ral-mauritanien-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-la-task-force-de-la-minusca-fait-pol%C3%A9mique (consulté le 20 juillet 2023).

[54] La liste est disponible ici : https://fr.alakhbar.info/files/la_liste_des_tortionnaires_de_l__arm__e_mauritanienne_1.pdf (consulté le 14 août 2023).

[55] RFI, « Mauritanie: le nouveau président de l'Assemblée nationale suscite la polémique », 20 juin 2023, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230620-mauritanie-le-nouveau-pr%C3%A9sident-de-l-assembl%C3%A9e-nationale-fait-pol%C3%A9mique (consulté le 9 août 2023).

[56] OHCHR, AL MRT 3/2020, 23 septembre 2020, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25315 (consulté le 27 novembre 2020).

[57] Amnesty International, « Une épée au-dessus de nos têtes », 2018, https://www.amnesty.org/fr/documents/afr38/7812/2018/fr/ (consulté le 26 juillet 2023).

[58] Ibid.

[59] Ibid.

[60] Ibid.

[61] Human Rights Council, Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights, 9 September 2019, A/HRC/42/30, §§ 66 ; 72-73.

[62] Loi n° 2021-004 Relative aux Associations, aux Fondations et aux Réseaux, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie, Journal Officiel N° 1482, disponible ici : https://www.msgg.gov.mr/fr/journal-officiel?title=&field_annee_value=&field_numero_value=1482 (consulté le 26 juillet 2023).

[63] Selon la définition proposée par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association selon laquelle une association est « tout groupe d’individus ou toute entité juridique constitués pour exprimer, promouvoir, poursuivre et défendre collectivement des intérêts communs ».

[64] Rapport de l’État partie, op.cit., § 111.

[65] Réponse de la Mauritanie à la Liste de points, op. cit., p. 4.

[66] Réponse de la Mauritanie à la Liste de points, op. cit., p. 4.

[67] L’article 4 de la dispose que : « Dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne, des garanties fondamentales doivent être appliquées, notamment :

Le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informée de sa détention et de son lieu de détention ;

Le droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou internement ;

Le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l’assistance d’une personne de son choix ainsi que la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire le cas échéant ;

Le droit d’être présentée sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention conformément aux lois en vigueur ;

Le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, des droits ci-dessus énumérés ainsi que la possibilité de solliciter l’aide judiciaire ;

L’obligation pour l’autorité de détention de tenir un registre à jour indiquant notamment l’identité et l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date , l’heure et le motif de la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert ;

L’inobservation de ces garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y a lieu ».

[68] Rapport alternatif en vue de l’examen de la Mauritanie AMDH - WCADP - ECPM – PRDH, 2020, https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2021-08/js6_upr37_mrt_f_main.pdf (consulté le 26 juillet 2023).

[69] Ibid.

[70] Ibid.

[71] Ibid.

[72] Ibid.

[73] Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit., § 8.

[74] Article 57 du Code de procédure pénale.

[75] Article 58 du Code de procédure pénale.

[76] Compte rendu analytique relatif à l’examen du deuxième rapport périodique par le Comité contre la torture, op. cit., § 5.

[77] Ibid.

[78] Rapport de l’État partie, op. cit., § 109.

[79] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 32.

[80] Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 8.

[81] Compte rendu analytique relatif à l’examen du deuxième rapport périodique par le Comité contre la torture, 24 juillet 2018, UN Doc. CAT/C/SR.1656, § 6.

[82] Comité des droits de l’Homme, Liste de points concernant le deuxième rapport périodique
 de la Mauritanie (Réponses de la Mauritanie à la liste de points), 30 avril 2019, UN Doc. CCPR/C/MRT/Q/2/Add.1, § 69.

[83] Article 3 de la loi n°2010-035 du 21 juillet 2010 abrogeant et remplaçant la loi n°2005-047 du 26 juillet 2005 relative à la lutte contre le terrorisme.

[84] Comité des droits de l’Homme, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 23 août 2019, UN Doc. CCPR/C/MRT/CO/2, § 34

[86] Amnesty International, Rapport 2013, http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_fr.pdf (consulté le 25 juillet 2023).

[88] Rapport de visite du SRT, op.cit., §79.

[89] Ibid., § 18.

[90] Programme d’Appui au Renforcement de l’État de Droit en République Islamique de Mauritanie, État des lieux judiciaire sur la situation des détenus en Mauritanie, octobre 2018, https://www.justice.gov.mr/IMG/pdf/document_13_etude_sur_la_situation_des_detenus.pdf (consulté le 27 juillet 2023).

[91] Ibid.

[92] Ibid., § 56.

[93] Réponse de la Mauritanie à la Liste de points, op. cit., p. 9.

[94] Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis n° 33/2018, concernant Mohamed Ould Ghadde (Mauritanie), adopté le 25 avril 2018, A/HRC/WGAD/2018/33, § 54.

[95] Pour en savoir plus sur ces deux affaires, lire l’article de l’ACAT : https://www.acatfrance.fr/Article/quand-garde-a-vue-rime-avec-deces (consulté le 26 juillet 2023).

[96] Amnesty International, « Une épée au-dessus de nos têtes », 2018, https://www.amnesty.org/fr/documents/afr38/7812/2018/fr/ (consulté le 26 juillet 2023).

[97] Kassataya, Ramdane Ould Mohamed, tué par balle, aurait eu 22 ans, 14 août 2011, https://kassataya.com/2011/08/14/ramdane-ould-mohamed-tue-par-balle-aurait-eu-22-ans/ (consulté le 14 août 2023).

[98] CRIDEM, Maison de la Liberté, pour la défense des droits de l'homme et la lutte l'esclavage et ses séquelles (Communiqué), 30 mai 2020, https://cridem.org/C_Info.php?article=736498 (consulté le 14 août 2023).

[99] Réponse de l’État à la liste des questions, op. cit, § 84.

[100] L’article 4 de l’Ordonnance n°016-2006 stipule que : « les nominations des magistrats aux divers emplois de la magistrature sont faites suivant leur grade et leur ancienneté au sein de ces grades, par décret du président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège et par arrêté du Ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats du Ministère public. »

[101] Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit., §

[102] Amnesty International, Condamné à mort suite à un blog sur Facebook, 2016, https://www.amnesty.ch/fr/pays/afrique/mauritanie/docs/2016/action-lettre-pour-un-blogueur-condamne-a-mort (consulté le 2 août 2023).

[103] Voir Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis n° 35/2017, concernant Mohammed Shaikh Ould Mohammed Ould M. Mkhaitir (Mauritanie), adopté le 27 avril 2017, UN Doc. A/HRC/WGAD/2017/35.

[104] Diagana Khalilou, Mauritanie : liberté et exil pour le blogueur Ould Mkhaitir, Deutche Welle, 30 juillet 2019, https://www.dw.com/fr/mauritanie-libert%C3%A9-et-exil-pour-le-blogueur-ould-mkhaitir/a-49816281 (consulté le 2 août 2023).

[105] Ensemble contre la peine de mort, ECPM salue la libération de Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir après plus d’un an et demi de détention au secret, https://www.ecpm.org/ecpm-salue-la-liberation-de-mohamed-cheikh-ould-mkhaitir-apres-plus-dun-an-et-demi-de-detention-au-secret-communique-de-presse/ (consulté le 8 juin 2023).

[106] Human Rights Watch, Mauritanie : Peine de mort obligatoire en cas de blasphème, 4 May 2018, https://www.hrw.org/fr/news/2018/05/04/mauritanie-peine-de-mort-obligatoire-en-cas-de-blaspheme (consulté le 2 août 2023).

[107] Comité contre la torture, Compte rendu analytique de la 1659e séance, 17 août 2018, UN Doc. CAT/C/SR.1659, § 42.

[108] Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Des experts des Nations Unies demandent la libération immédiate d’un bloggeur mauritanien détenu, 8 mai 2018, https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23050&LangID=F (consulté le 8 juin 2023).