Recours à la torture et aux mauvais traitements au Maroc : soumission à la Rapporteuse spéciale sur la torture

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1. Introduction

Dans le cadre de la visite de pays au Maroc de la Rapporteuse spéciale sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la présente contribution analyse successivement le recours à la torture et aux mauvais traitements dans le cadre des procédures judiciaires, les violations du principe de non-refoulement lors des procédures d’extradition, et la pratique des disparitions forcées. Pour chacune de ces thématiques, le rapport examine le cadre juridique national applicable, met en évidence les défaillances structurelles et procédurales, et propose des recommandations concrètes à l’attention des autorités.

En s’appuyant sur la documentation approfondie de cas individuels, ce rapport met en lumière des défaillances systémiques au sein des systèmes juridique et judiciaire marocains, parmi lesquelles l’insuffisance des garanties juridiques et procédurales censées prévenir la torture, les carences persistantes dans les mécanismes d’enquête et de poursuite, les défaillances normatives liées à la protection du principe de non-refoulement, et l’absence de mécanismes effectifs pour établir la vérité sur les disparitions forcées.

2. Recours à la torture et aux mauvais traitements dans le cadre des procédures judiciaires

2.1 Cadre juridique encadrant l’interdiction de la torture au Maroc

Le Maroc a ratifié la Convention contre la torture (CAT) le 21 juin 1993 ainsi que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 24 novembre 2014. La Constitution marocaine adoptée par le pays en 2011 interdit également la torture et les mauvais traitements à son article 22. La Loi n° 43-04 du 14 février 2006 a érigé la torture en infraction à l’article 231-1 du Code pénal qui prévoit que : 

Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes.

L’article 231-2 du même code dispose que : « [s]ans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d’une amende de 10’000 à 30’000 dirhams tout fonctionnaire public qui a pratiqué la torture prévue à l’article 231-1 ci-dessus. »

Si l’article 231-1 reprend dans son ensemble l’article 1er de la CAT et que l’article 231-2 prévoit des sanctions qui sont proportionnées à la gravité du crime, il est important de noter que ces dispositions ne sont pas systématiquement invoquées comme base légale pour poursuivre les personnes impliquées dans des actes de torture commis sur le territoire national (voir section 2.5).

Dans le cadre de ses activités de documentation, MENA Rights Group a recueilli des témoignages et réuni des éléments probants relatifs à plusieurs cas de torture survenus au Maroc, parmi lesquels les cas de Yassine Chabli et de Nasser Zefzafi. 

Yassine Chabli[1] était un ressortissant marocain âgé de 28 ans originaire de Ben Guerir qui est décédé le 6 octobre 2022 alors qu’il était en garde à vue au poste de police local dans des circonstances faisant état de torture et de mauvais traitements. Technicien de maintenance industrielle de formation et pratiquant d’arts martiaux, il avait été arrêté le 5 octobre 2022, sans mandat, par deux policiers alors qu’il était assis dans un parc public de Ben Guerir.

Nasser Zefzafi[2] est une figure de proue du mouvement de protestation populaire né en 2016 connu sous le nom de Hirak du Rif qui a donné lieu à l’arrestation de dizaines d’activistes. Accusé d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État, d’outrage à agents de la force publique et de participation à une rébellion armée, M. Zefzafi a été arrêté le 29 mai 2017[3] puis condamné à 20 ans de prison, aux côtés de 53 autres accusés condamnés les 26 et 28 juin 2018[4].

L’analyse de ces deux situations individuelles révèle l’existence de problèmes structurels persistants que nous souhaitons mettre en lumière dans cette soumission.

2.2 Recours à la torture et aux mauvais traitements lors de l’arrestation, la garde à vue et les interrogatoires 

Le 5 octobre 2022, Yassine Chabli a été arrêté sans mandat par deux policiers dans un parc public de Ben Guerir et placé en garde à vue pour ivresse publique et trouble à l’ordre public, des motifs contestés par ses avocats[5]. Dès son arrivée au poste de police, M. Chabli a été violenté, menotté dans le dos et frappé par un policier, avant d’être placé dans une salle où il ne tenait pas debout et vomissait abondamment. Selon un codétenu, un policier lui aurait aspergé la bouche d’un produit nettoyant. Transféré à l’hôpital vers 1h du matin, M. Chabli a refusé le traitement prescrit[6]. À son retour, les violences se sont intensifiées : menotté en hauteur, frappé à l’arrière de la tête avec un objet métallique et à la cuisse avec une chaussure, il est resté dans cette position une quinzaine de minutes avant de s’effondrer et de rester le visage au sol pendant de nombreuses heures. Ce n’est qu’entre 13h00 et 14h30 le lendemain que son corps a été conduit à la morgue.

De la même manière, M. Zefzafi a formulé de graves allégations de torture. Lors de son arrestation le 29 mai 2017, il aurait été roué de coups de pieds, tabassé, déshabillé, puis violé avec un bâton par les policiers, qui lui auraient également uriné dessus en le pressant de crier « Vive le roi ! »[7]. Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a mandaté un médecin afin de procéder à des examens médicaux sur 34 détenus du Hirak du Rif, dans le but de documenter un usage disproportionné de la force. S’agissant du cas de M. Zefzafi, il est indiqué que « deux médecins, du CNDH et de la prison, ont confirmé qu’il avait subi un recours disproportionné à la force lors de son arrestation »[8]. M. Zefzafi a également affirmé que lors de sa garde à vue à Casablanca, des policiers l’avaient frappé et avaient menacé de violer sa mère devant lui s’il ne signait pas d’« aveux ». 

Les cas de M. Chabli et M. Zefzafi illustrent un schéma récurrent dans lequel les actes de torture et les mauvais traitements interviennent dès le moment de l’arrestation et pendant la garde à vue. Ces situations mettent en évidence l’insuffisance des garanties procédurales offertes aux personnes détenues, en particulier l’absence d’assistance juridique à ce stade pourtant critique de la procédure. L’absence d’un avocat lors des interrogatoires a non seulement privé M. Zefzafi de toute protection effective contre les actes de torture, mais a également facilité l’obtention d’aveux dans des conditions contraires aux standards internationaux. Dans le cas de M. Chabli, ces mêmes lacunes procédurales n’ont pas seulement exposé la victime à des actes de torture, mais s’est tragiquement conclue par son décès en détention.

2.3 Défaillances du pouvoir judiciaire dans le traitement d’actes de torture

Dans le cadre du procès du Hirak du Rif, cinquante des 53 accusés ont rejeté leurs procès-verbaux d’interrogatoire, affirmant que leurs « aveux » avaient été extorqués sous la torture ou autres mauvais traitements[9]. Ces affirmations sont étayées par les examens médicaux réalisés, au cours desquels le médecin légiste a indiqué que nombre d’entre eux présentaient encore des signes d’un usage disproportionné de la force[10]. Malgré ces allégations graves, les procès-verbaux ont été jugés recevables et utilisés comme principale preuve contre les accusés[11]. Des observateurs internationaux ont qualifié ces audiences de « cas type de procès fictif à haute visibilité », caractérisé par « des aveux extorqués sous la torture [et] des détentions préventives prolongées avec isolement cellulaire »[12]. Bien que la majorité des condamnés aient été graciés en août 2018, ils demeurent reconnus coupables malgré l’utilisation d’aveux obtenus sous la torture. Aucun des leaders n’a bénéficié d’une grâce. 

Ce cas illustre une défaillance du pouvoir judiciaire dans la mise en œuvre de l’article 15 de la CAT, qui impose à tout État partie de veiller à ce qu’aucune déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure. En refusant d’examiner les allégations de torture soulevées par les accusés et en admettant leurs procès-verbaux comme éléments de preuve, les juridictions marocaines ont méconnu cette obligation conventionnelle, perpétuant ainsi l’impunité des auteurs de ces actes.

Lors du procès en première instance et celui en appel, M. Zefzafi a rejeté son procès-verbal d’interrogatoire, affirmant que ses aveux avaient été extorqués par la force et par la menace de violer sa mère devant lui s’il ne signait pas[13]. Le juge a refusé d’examiner ces allégations. Le 30 août 2024, le Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire (GTDA) a adopté un Avis qualifiant la détention de M. Zefzafi d’arbitraire et a appelé le gouvernement à le libérer sans délai[14]. Le GTDA a estimé que les violations de son droit à un procès équitable étaient si graves qu’elles rendaient sa détention arbitraire. Il a souligné que le gouvernement n’avait pas démontré quelles mesures avaient été prises pour enquêter sur les allégations de torture ni veillé à ce qu’aucune information obtenue par mauvais traitements ou torture n’ait été utilisée lors de la procédure judiciaire[15]. Le cas de M. Zefzafi est représentatif des violations documentées tout au long du procès du Hirak du Rif : l’utilisation présumée d’aveux extorqués sous la torture comme élément de preuve, conjuguée au refus systématique de la Cour d’examiner le bien-fondé du rejet des procès-verbaux d’interrogatoire et d’enquêter sur ces allégations.

Dans le cas de Chabli, sur le plan judiciaire, le tribunal de première instance de Ben Guerir s’est dans un premier temps déclaré incompétent en janvier 2023, estimant que les faits relevaient de la torture, décision ensuite annulée par la Cour d’appel de Marrakech. En avril 2025, le même tribunal a finalement écarté la qualification de torture, fondant son raisonnement notamment sur l’état d’ivresse de la victime. Cette incohérence entre deux décisions rendues à deux ans d’intervalle par la même juridiction est préoccupante. Les quatre policiers ont finalement été poursuivis sur la base des articles 231 et 432 du Code pénal pour « recours à la violence par un agent public dans l’exercice de ses fonctions » et « homicide involontaire par négligence et manque de prévoyance », plutôt que sur la base de l’article 231-1 relatif à la torture. Un policier (Ayyoub al-Asmi) a été condamné à cinq ans de prison, deux autres policiers (Issam El-Karsh et Mohamed Al-Raji) à trois ans et demi et deux ans et demi d’emprisonnement, et le quatrième (Mohamed Ahdij) a été acquitté. Ces peines demeurent bien inférieures aux six ans minimums recommandés par le Comité contre la torture[16].

Les cas de M. Chabli et M. Zefzafi convergent vers un même constat : l’absence d’enquête adéquate suite aux allégations de torture a conduit, dans le premier cas, à une requalification des faits en infractions moins graves et, dans le second, à l’absence totale de poursuites à l’encontre des auteurs présumés.

2.4 Pratique de l’isolement cellulaire

Le cas de M. Zefzafi permet de documenter la pratique de l’isolement cellulaire. Durant l’intégralité de sa garde à vue, M. Zefzafi a été détenu incommunicado. En effet, du 29 mai au 5 juin 2017 il n’a pu communiquer avec personne de l’extérieur, ni sa famille, ni ses avocats. Par la suite, M. Zefzafi a été placé en isolement cellulaire pendant près d’un an à la prison d’Oukacha, du 12 septembre 2017 au 13 août 2018, ne pouvant sortir qu’une heure par jour et n’ayant pas le droit de communiquer avec d’autres détenus. Cette détention en isolement prolongé peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire de la torture[17]. En novembre 2019, après la fuite d’un enregistrement où il dévoilait les actes de torture subis lors de son arrestation, M. Zefzafi aurait été placé dans une fosse sans lumière durant 12 jours, avec interdiction de tout contact avec sa famille pendant 45 jours.

2.5 Défaillances des mécanismes d’enquête et de poursuite relatifs aux actes de torture

L’enquête menée suite au décès de M. Chabli n’a pas respecté les normes internationales d’indépendance et d’impartialité. L’enquête ouverte a été menée par la Brigade de police judiciaire de Ben Guerir, relevant du même commissariat où M. Chabli est décédé. Le rapport d’enquête a été transmis au Procureur en octobre 2022, ne faisant état d’aucun acte de torture, en contradiction avec le témoignage d’un codétenu qui affirme avoir assisté aux violences. Un expert indépendant de l’International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a par ailleurs conclu que le processus post-mortem n’était pas conforme aux normes du Protocole de Minnesota, relevant l’absence de plusieurs examens médicaux essentiels. 

2.6 Droits des familles des victimes de torture et protection des témoins

La famille de M. Chabli n’a pas été informée de son décès lors de la constatation de celui-ci par les policiers et n’a appris la nouvelle que fortuitement par une employée de l’hôpital. La famille a également été empêchée d’entrer dans la morgue pendant près d’une heure et demie. Après le décès de M. Chabli, sa famille, menée par sa mère Mouad M’barka[18], a manifesté devant le commissariat et la Cour d’appel pour réclamer justice. À la suite de plaintes déposées par des policiers de Ben Guerir, le tribunal de première instance a condamné plusieurs membres de la famille pour outrage, trouble à l’ordre public et participation à l’organisation de manifestations non autorisées. Les prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant d’un à quatre mois, ainsi qu’au paiement d’amendes.

Le 27 juin 2025, après un sit-in de 65 jours devant le tribunal pour réclamer l’accès aux vidéos de la garde à vue, deux frères de M. Chabli ont été arrêtés puis condamnés à trois mois d’emprisonnement ferme pour « outrage à des fonctionnaires publics et à un corps constitué par des propos, gestes, menaces et la diffusion d’un montage contenant des propos mensongers, ainsi que la prise de photos de personnes sans leur consentement », ainsi que pour « détérioration d’un bien destiné à l’utilité publique, diffusion et distribution de rumeurs et de faits mensongers, ivresse publique manifeste, et troubles causés dans un espace public ». Cette décision a été confirmée en appel le 2 octobre 2025.

Mme M’barka a également été menacée de poursuites par le substitut du procureur lorsqu’elle a demandé à visionner les extraits vidéo montrant la chute de M. Chabli lors du procès qui s’est tenu de mars à avril 2025 devant le tribunal de première instance de Ben Guerir. Selon la plainte déposée par Mouad M’Barka le 9 octobre 2022, les témoins oculaires des actes de torture commis à l’encontre de M. Chabli auraient été menacés par les agents pour qu’ils renoncent à témoigner. Cela a provoqué une crainte de représailles de la part des témoins également constatée par Amnesty International[19]

Le Maroc continue d’affirmer que M. Chabli serait décédé à la suite de chutes liées à un état d’ébriété ou à la consommation de stupéfiants, malgré un rapport toxicologique du 9 octobre 2022 le niant. Ce cas illustre de graves défaillances systémiques dans la prévention de la torture, la conduite d’enquêtes impartiales et la protection des victimes et de leurs proches, ayant pour effet d’exposer la famille de la victime à des obstacles persistants dans sa quête de vérité, de justice et de réparation.

2.7 Recommandations

Au regard des préoccupations soulevées dans les cas documentés, les autorités marocaines devraient:

1. Assurer la qualification adéquate et la poursuite effective des actes de torture

  • Veiller à ce que les faits susceptibles de constituer des actes de torture soient systématiquement poursuivis sur le fondement de l’article 231-1 du Code pénal ;

  • Réexaminer la qualification juridique retenue dans l’affaire de M. Chabli afin de garantir que les faits soient poursuivis conformément à leur gravité.

2. Garantir l’exclusion absolue des preuves obtenues sous la torture

  • S’assurer que toute déclaration ou tout aveu obtenu sous la torture ou d’autres mauvais traitements soit déclaré irrecevable par les juridictions ;

  • Imposer aux tribunaux l’obligation d’ordonner des enquêtes effectives dès lors que des allégations crédibles de torture sont soulevées au cours d’une procédure judiciaire.

3. Renforcer les garanties procédurales dès l’arrestation et pendant la garde à vue

  • Garantir l’accès immédiat à un avocat dès le début de la privation de liberté ;

  • Assurer la notification rapide des familles ;

  • Mettre en place l’enregistrement audiovisuel systématique des interrogatoires.

4. Garantir des enquêtes indépendantes, promptes et impartiales

  • Confier l’enquête sur toute allégation de torture ou de décès en détention à un organe indépendant ;

  • Veiller au respect des standards internationaux pertinents, notamment ceux du Protocole de Minnesota et du Protocole d’Istanbul.

5. Protéger les victimes, les témoins et les familles contre toute forme de représailles

  • Garantir aux familles des victimes un accès effectif aux informations, aux preuves et aux procédures judiciaires ;

  • Mettre fin à toute mesure pouvant constituer une forme d’intimidation ou de harcèlement judiciaire à l’encontre des proches des victimes ou des témoins.

6. Mettre en œuvre pleinement les recommandations des mécanismes internationaux des droits humains

  • Donner suite aux avis et recommandations des mécanismes onusiens, notamment prenant les mesures nécessaires pour exécuter l’Avis n°43/2024 du GTDA concernant Nasser Zefzafi, y compris sa libération et l’octroi de réparations effectives.

3. Violations du principe de non-refoulement dans le cadre de procédures d’extradition

3.1 Cadre juridique encadrant le principe de non-refoulement au Maroc

L’article 16 de la Convention contre la torture énonce qu’ « aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée » et que « pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État concerné, d’un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire. »

Les conditions d’extradition d’un individu dans le cadre d’une procédure pénale sont encadrées par l’article 721 du Code de procédure pénale marocain selon lequel : 

La remise n’est pas accordée : (1) si la personne recherchée est un ressortissant marocain et qu’elle était considérée comme telle au moment où a été commise l’infraction pour laquelle la remise est demandée ; (2) si l’infraction pour laquelle la remise est demandée est considérée comme une infraction politique ou liée à une infraction politique ; Cette règle spéciale s’applique également si les autorités marocaines ont des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition fondée sur un délit ordinaire ne leur a été présentée que dans le but de poursuivre ou de punir une personne pour des motifs racistes, religieux, liés à la nationalité ou aux opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée par l’une de ces considérations[20].

Le droit marocain comporte deux problèmes majeurs qui vont à l’encontre du principe de non-refoulement.

Tout d’abord, l’article 721 du Code de procédure pénale marocain ne mentionne pas spécifiquement le risque de torture et de mauvais traitements en cas d’extradition, pas plus qu’il ne mentionne le risque de disparition forcée dans le pays requérant. L’article 721 fait uniquement mention du risque d’aggravation de la situation personnelle de l’individu qui fait l’objet d’une demande d’extradition pour des raisons liées à sa race, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques, lorsque l’infraction est considérée comme politique. Dans Elmas Ayden c. Maroc, le Comité contre la torture a relevé cette lacune[21].

Par ailleurs, les décisions prises par la Cour de cassation en matière d’extradition ne peuvent faire l’objet de recours suspensif. Ses décisions sont définitives et exécutoires après confirmation par décret du Chef du Gouvernement. Si les décisions peuvent faire l’objet de recours en rétractation sur la base des articles 563 et 564 du Code de procédure pénale, ce recours ne peut être considéré comme effectif car il n’a pas d’effet suspensif et ne peut donc prévenir efficacement une extradition. Dans Ferhat Erdoğan c. Maroc, le Comité contre la torture a rappelé que dans plusieurs affaires, un décret d’extradition avait été signé par le Chef du Gouvernement avant même que la Cour de cassation statue sur une action en rétractation[22].

Selon le Comité contre la torture, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention contre la torture, chaque cas devrait faire l’objet d’un examen individuel dans le respect des garanties procédurales essentielles, notamment « les garanties relatives à la rapidité et à la transparence de la procédure, au réexamen de la décision d’expulsion et à l’effet suspensif du recours »[23]. En ne prévoyant pas de recours à caractère suspensif, le Code de procédure pénale marocain n’est pas conforme aux exigences du Comité contre la torture quant au respect du principe de non-refoulement.

3.2 Cadre juridique régional et mécanisme du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur

Le Maroc est partie à l’Accord arabe de Riyad de 1983 sur la coopération judiciaire[24] (ci-après « Accord de Riyad »), adopté par le Conseil des ministres arabes de la Justice. L’Accord de Riyad vise à faciliter la coopération judiciaire entre les pays signataires de la Ligue arabe. 

Bien que cet accord interdise en principe l’extradition pour des infractions politiques[25], l’appréciation de la nature politique de l’infraction est laissée à la discrétion de l’État requis. En outre, certaines infractions, notamment celles liées à la lèse-majesté ou aux atteintes aux chefs d’État, sont explicitement exclues de cette protection[26], ouvrant la voie à des extraditions pour des motifs politiques dans les faits.

Le Maroc est également partie à la Convention arabe pour la répression du terrorisme de 1998[27]. La définition du terrorisme qu’elle contient[28], largement critiquée par son caractère vague et extensif[29], permet une interprétation susceptible d’englober des actes relevant de l’exercice des libertés fondamentales. Cette Convention prévoit l’extradition pour des infractions qualifiées de terroristes[30] et précise que certaines atteintes dirigées contre des chefs d’Etat ou des responsables gouvernementaux ne peuvent pas être considérées comme des infractions politiques[31], réduisant ainsi les garanties contre les extraditions à caractère politique. Ni cet instrument ni l’Accord de Riyad ne font explicitement référence à l’obligation de non-refoulement prévue à l’article 3 de la Convention contre la torture.

Le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (ci-après « le Conseil arabe ») est un organe de la Ligue arabe qui contient un mécanisme régional de coopération sécuritaire permettant la circulation de mandats d’arrêt entre États membres en vue d’arrestations et d’extraditions. Contrairement au système d’INTERPOL, ce mécanisme ne semble pas disposer d’un organe indépendant de contrôle permettant de prévenir les abus ou d’offrir aux personnes visées un recours effectif[32].

Dans la pratique, des demandes d’extradition fondées sur ces mécanismes ont visé des individus poursuivis pour des faits liées à l’expression d’opinions politiques ou à la participation à des manifestations pacifiques. MENA Rights Group a documenté plusieurs cas d’arrestations au Maroc en vue d’extraditions susceptibles de violer le principe de non-refoulement, sur la base de mandats diffusés par le Conseil arabe. Les procédures spéciales de l’ONU ont à plusieurs reprises exprimé leurs préoccupations quant aux conséquences de ces mécanismes régionaux sur la protection des droits humains[33].

3.3 Cas documentés de violations du principe de non-refoulement

Depuis 2021, MENA Rights Group a demandé à quatre reprises[34] des mesures provisoires au Comité contre la torture concernant des individus à risque d’être extradés vers des États où il y avait des motifs sérieux de croire qu’ils risquaient d’être soumis à la torture.

3.3.1 Le cas de Osama al-Hasani

Osama al-Hasani[35] est un ressortissant australo-saoudien arrêté le 8 février 2021 à Tanger, au Maroc, sur la base d’une notice rouge diffusée par INTERPOL à la demande de l’Arabie Saoudite. Son cas a été transmis à la Cour de cassation, qui a décidé de se prononcer en faveur de l’extradition le 10 mars 2021. Le 12 mars 2021, le Comité contre la torture a adressé une demande de mesures provisoires au Maroc, demandant aux autorités de ne pas extrader M. al-Hasani pendant que sa requête était en cours d’examen par le Comité. Le 13 mars, les autorités marocaines ont répondu au Comité contre la torture, affirmant qu’il avait « été extradé le matin du 13 mars 2021 (02h45), vers le Royaume d’Arabie Saoudite avant que les autorités marocaines compétentes n’aient pu se saisir de la note verbale [du même Comité] ». L’extradition de M. al-Hasani a été exécutée par vol spécial à 2h45 du matin alors même que l’aéroport de Rabat-Salé était fermé dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Son sort est resté inconnu jusqu’à ce que, le 5 septembre 2021, il soit rapporté que le tribunal pénal spécial de Riyad avait condamné M. al-Hasani à quatre ans de prison[36]. Si le Comité contre la torture a conclu dans sa décision concernant la communication n° 1062/2021 « que le renvoi de M. Al Hasani vers l’Arabie saoudite ne constitue pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention[37] », le Comité a toutefois invité « l’État partie à rechercher les moyens d’observer dans quelles conditions M. Al Hasani est détenu en Arabie saoudite, pour faire en sorte qu’il ne soit pas soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, et à l’informer des résultats de ce suivi[38]. »

3.3.2 Le cas de Yidiresi Aishan

Yidiresi Aishan[39], un Ouïghour originaire de la région du Xinjiang, a été arrêté le 19 juillet 2021 à l’aéroport de Casablanca sur la base d’une notice rouge diffusée par INTERPOL à la demande de la Chine[40]. Le 11 août 2021, le Groupe spécial notices et diffusion d’INTERPOL a annulé la notice rouge au motif qu’elle était non conforme au Statut d’INTERPOL. En dépit de cette annulation, les autorités marocaines ont décidé de poursuivre la procédure d’extradition.

Le 21 octobre 2021, le Haut-Commissariat aux Réfugiés au Maroc a délivré une attestation indiquant que M. Aishan avait le statut de demandeur d’asile et rappelant qu’« en tant que demandeur d’asile, il doit être notamment protégé contre tout retour forcé vers un pays où il craint d’être exposé à des menaces contre sa vie ou sa liberté ». Le 15 décembre 2021, la Cour de cassation a néanmoins émis un avis favorable à l’extradition, estimant que « la simple demande d’asile politique à un État déterminé ne peut avoir pour conséquence ou effet un refus d’extradition tant que le demandé à l’extradition n’était pas encore reconnu comme réfugié ».

Le 20 décembre 2021, le Comité contre la torture a adressé une demande de mesures provisoires au Maroc, enjoignant les autorités à ne pas extrader M. Aishan. Le 15 juillet 2024, le Comité a rendu une décision définitive demandant au Maroc de ne pas l’extrader et de le libérer en l’absence de charges. Le 11 juin 2025, le GTDA a jugé que la détention de l’activiste ouïghour Yidiresi Aishan au Maroc était arbitraire au regard du droit international[41]. Dans son avis, le GTDA a estimé que le Maroc n’avait établi aucune base juridique justifiant le maintien en détention d’Aishan après l’annulation de la notice rouge d’Interpol, en violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacrent tous deux le droit à la liberté et à la sécurité de la personne[42]. Le Groupe de travail a demandé au Maroc d’accorder à Aishan un droit exécutoire à réparation, y compris une indemnisation pour le préjudice subi[43].

M. Aishan a été libéré le 12 février 2025 et a, par la suite, été autorisé à quitter le Maroc.

3.3.3 Le cas de Hassan al-Rabea

Hassan Muhammad al-Rabea[44] est un ressortissant saoudien issu de la minorité chiite, dont la famille a une longue histoire de persécution, plusieurs de ses proches ayant été exécutés ou se trouvant dans le couloir de la mort en Arabie saoudite[45]. Le 14 janvier 2023, il a été arrêté à l’aéroport de Marrakech sur la base d’un mandat d’arrêt diffusé par le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur. Le 1er février 2023, la Cour de cassation de Rabat a statué en faveur de son extradition, et M. al-Rabea a été extradé le 6 février 2023. Peu de temps après, le Comité contre la torture a demandé au Maroc de prendre des mesures provisoires, mais il était déjà trop tard.

Ces cas mettent en évidence un schéma préoccupant dans la mise en œuvre du principe de non-refoulement au Maroc. Qu’il s’agisse du maintien de procédures d’extradition malgré des risques avérés de persécution, ou de l’exécution d’extraditions avant que les mécanismes internationaux de protection ne puissent intervenir, ces situations révèlent des défaillances structurelles dans l’évaluation du risque de torture et dans le respect des obligations internationales du Maroc. Elles suggèrent une tendance à privilégier les impératifs de coopération sécuritaire au détriment des garanties fondamentales de protection contre la torture.

3.4 Recommandations

Au regard des préoccupations identifiées concernant la mise en œuvre du principe de non-refoulement, les autorités marocaines devraient : 

1. Mettre le cadre juridique national en conformité avec le principe de non-refoulement

  • Modifier l’article 721 du Code de procédure pénale afin d’y intégrer explicitement l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il existe un risque de torture ou de disparition forcée ;
  • Faire du risque de torture un critère autonome et obligatoire dans toute décision d’extradition.

2. Introduire des recours effectifs et suspensifs contre les décisions d’extradition

  • Garantir que toute personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du droit effectif de former un recours suspensif contre les décisions de la Cour de cassation, dans un délai raisonnable ;
  • Suspendre immédiatement toute procédure d’extradition dès la réception d’une demande de mesures provisoires émanant d’un organe conventionnel des Nations unies.

3. Encadrer la détention dans le cadre des procédures d’extradition

  • Revoir la législation nationale afin de prévoir des alternatives à la détention, en particulier lorsqu’une demande de mesures provisoires a été prononcée par un organe conventionnel des Nations unies.

4. Introduire des garanties dans la coopération sécuritaire régionale

  • Soumettre les mandats diffusés par des mécanismes régionaux, y compris ceux du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, à un examen indépendant du risque de torture avant toute arrestation ou extradition.

5. Assurer le suivi des personnes extradées et la mise en œuvre des recommandations internationales

  • Mettre en place un mécanisme de suivi des personnes extradées vers des États présentant un risque documenté de torture ;
  • Mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la torture relative à l’affaire d’Osama al-Hasani et informer le Comité des mesures prises.

4. Disparitions forcées 

4.1. Cadre juridique relatif à l’interdiction de la disparition forcée au Maroc

L’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées désigne la disparition forcée comme :

L’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi..

Nous rappelons que selon l’article 1.2 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de l’ONU :

Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi. Il constitue une violation des règles du droit international, notamment […] le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants[46].

Le Maroc a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2013. En pratique, l’invocation des conventions internationales devant les juridictions marocaines demeure rare, ainsi que l’a relevé le Comité des droits de l’Homme dans ses Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc[47]. Les autorités marocaines n’ont par ailleurs pas effectué les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, privant ainsi les victimes de tout accès au mécanisme de plainte individuelle devant le Comité. 

Concernant l’interdiction de la disparition forcée, l’article 23 de la Constitution de 2011 précise que « la détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères. » Néanmoins, il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée en droit interne.

Le Projet de loi n° 10.16 modifiant et complétant le Code pénal prévoit néanmoins l’ajout de l’article 231-9 qui définirait la disparition forcée de la manière suivante : 

Par disparition forcée, on entend toute détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté commis par des agents publics ou des personnes agissant avec le consentement, l’autorisation ou le soutien de l’État, suivis d’un refus de reconnaître la privation de liberté ou de dissimulation du sort ou du lieu où se trouve l’intéressé, la privant ainsi de sa liberté et de la protection que lui accorde la loi.

Dans ses Observations finales concernant le rapport soumis par le Maroc, le Comité des disparitions forcées a pris note de « l’affirmation de la délégation selon laquelle l’État partie envisage de définir l’infraction de disparition forcée conformément à la Convention » ainsi que « des informations fournies sur le projet de modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et d’autres textes législatifs connexes » mais s’est montré préoccupé par « le fait qu’il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée en droit interne »[48].

4.2 Les disparitions forcées dans la pratique

Le Maroc est marqué par un héritage d’épisodes de disparition forcées non résolues. Durant la période dite des « années de plomb » (1956-fin des années 1990), le Maroc a connu de graves violations systématiques des droits humains : enlèvements, disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires et torture[49]. Bien que l’Instance équité et réconciliation (IER), établie en 2004, ait eu pour mission d’établir la vérité sur ces violations[50], elle a interdit aux témoins de citer nommément les responsables présumés lors des auditions publiques[51] et son mandat s’est achevé en 2005 sans recommander de poursuites judiciaires contre les responsables présumés[52]. Près de vingt ans plus tard, une profonde impunité demeure : le sort de nombreuses victimes reste inconnu.

Cette même logique d’impunité se retrouve dans la gestion des événements du 24 juin 2022 à Nador, pendant lesquels près de 2 000 migrants, pour la plupart d’origine soudanaise, sud-soudanaise et tchadienne, ont tenté de franchir la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla. Les forces de sécurité espagnoles et marocaines ont eu recours à la force pour prévenir le franchissement de la frontière. Les vidéos de l’intervention montrent des corps gisant dans des mares de sang et des policiers frappant des migrants déjà blessés et allongés au sol[53]. À ce jour, le sort de 70 personnes disparues reste inconnu. En septembre 2023, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a adressé une Allégation générale au Maroc et à l’Espagne, où il a conclu qu’« aucun des deux États n’aurait adopté de mesures pour rechercher les migrants disparus » [54].

Ces deux situations, séparées par plusieurs décennies, révèlent une même défaillance structurelle : l’absence de mécanismes effectifs permettant d’établir la vérité et de garantir le droit des familles à connaître le sort de leurs proches. MENA Rights Group invite la Rapporteuse spéciale à examiner ces cas dans le cadre de sa visite, et renvoie à son rapport thématique sur les disparitions forcées au Maroc pour de plus amples détails[55].

4.3 Recommandations

1.Mettre le cadre juridique national en conformité avec les obligations internationales relatives aux disparitions forcées 

  • Adopter sans délai le Projet de loi n°10.16 modifiant et complétant le Code pénal, en veillant à ce que l’article 231-9 relatif à la disparition forcée soit pleinement intégré et demeure conforme aux obligations internationales du Maroc ;
  • Garantir que les allégations de disparition forcée fassent l’objet d’enquête indépendantes, rapides et effectives et que les responsables soient poursuivis et sanctionnés.

2. Garantir le droit à la vérité et les droits des familles des personnes disparues

  • Garantir le droit des familles à connaître le sort de leurs proches disparus, en assurant un accès effectif aux informations pertinentes ainsi qu’aux recours nécessaires ;
  • Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de recherche des personnes disparues conforme aux Principes directeurs sur la recherche des personnes disparues.

 


[1] MENA Rights Group, Maroc: Décès en détention de Yassine Chabli à la suite d’actes de torture, 11 décembre 2025, https://menarights.org/en/case/yassine-chabli-0 (consulté le 25 février 2026).

[2] MENA Rights Group, Détention arbitraire de l’activiste politique marocain Nasser Zefzafi depuis mai 2017, 18 mars 2024, https://menarights.org/en/case/nasser-zefzafi-0 (consulté le 25 février 2026).

[3] Amnesty International, Deux décennies de prison pour s’être exprimé ouvertement », 22 juin 2017, https://www.amnesty.org/fr/petition/two-decades-in-prison-for-speaking-out/, (consulté le 16 février 2026). 

[4] Human Rights Watch, Morocco: Shocking Verdict Against Activists, A Journalist, 10 avril 2019, https://www.hrw.org/news/2019/04/10/morocco-shocking-verdict-against-activists-journalist, (consulté le 16 février 2026). 

[5] Amnesty International, Maroc. la mort illégale de Yassine Chabli doit faire l’objet d’une enquête impartiale, 6 avril 2023, https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/6537/2023/en/ (consulté le 23 février 2026).

[6] Ibid.

[7] Enregistrement audio de Nasser Zefzafi de la prison marocaine de Ras el Ma, https://www.youtube.com/watch?v=WmR7zb3gmhs, (consulté le 21 septembre 2023) ; Human Rights Watch, « Morocco: Protest Leader Alleges Police Beat Him », 22 Juin 2017, https://www.hrw.org/news/2017/06/22/morocco-protest-leader-alleges-police-beat-him, (consulté le 16 février 2026).

[8] Conseil National des droits de l’Homme, Rapport sur les protestations d’Al Hoceima, p.109, mars 2020, https://cndh.ma/sites/default/files/2024-02/cndh_-_rapport_hoceima_vf.pdf, (consulté le 11 mars 2026).

[9]Human Rights Watch, Morocco: Torture Suspicions Mar Mass Trial Verdicts, 30 November 2018, https://www.hrw.org/news/2018/11/30/morocco-torture-suspicions-mar-mass-trial-verdicts, (consulté le 16 février 2026). 

[10] Conseil National des droits de l’Homme, Rapport sur les protestations d’Al Hoceima, p.108-112, mars 2020, https://cndh.ma/sites/default/files/2024-02/cndh_-_rapport_hoceima_vf.pdf, (consulté le 11 mars 2026).

[11] Amnesty International, Maroc : Le procès d’appel du Hirak El-Rif est une occasion pour annuler des peines prononcées à l’issue d’un procès inéquitable, 17 décembre 2026, https://www.amnesty.org/fr/documents/mde29/9398/2018/fr/, (consulté le 16 février 2026). 

[12] International Senior Lawyers Project, The Hirak El-Rif Appeal: Final Report of Trial Observers, août 2019, p. 9, https://islp.org/wp-content/uploads/2019/08/report-of-trial-observers-752323-4-86-v0-9-002.pdf, (consulté le 16 février 2026). 

[13] Amnesty International, Maroc : Le procès d’appel du Hirak El-Rif est une occasion pour annuler des peines prononcées à l’issue d’un procès inéquitable, 17 décembre 2026, https://www.amnesty.org/fr/documents/mde29/9398/2018/fr/, (consulté le 16 février 2026).

[14] Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis n°43/2024, § 117, UN Doc. A/HRC/WGAD/2024/43, § 117.

[15] Ibid, §97.

[16] C. Ingelse, The UN Committee against Torture: An Assessment, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 342.

[17] Assemblée Générale, Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, para. 58, 5 août 2011, UN Doc. A/66/268, para. 58.

[18] MENA Rights Group, The family of Yassine Chabli seeks redress after his death in detention, 6 août 2025, https://menarights.org/en/case/said-chabli-ayman-chabli-mouad-mbarka (consulté le 25 février 2026).

[19] Amnesty International, Maroc. la mort illégale de Yassine Chabli doit faire l’objet d’une enquête impartiale, 6 avril 2023, https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/6537/2023/en/ (consulté le 16 février 2026).

[20] Contenu traduit vers le français à partir du texte original en langue arabe, disponible à l’adresse suivante : https://menarights.org/sites/default/files/2021-08/CriminalProccedureLaw_Mor_2005_AR.pdf

[21] Comité contre la torture, Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 846/2017, 10 mai 2019, UN Doc. CAT/C/66/D/846/2017, § 8.11.

[22] Comité contre la torture, Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication n° 826/2017, 4 décembre 2019, UN Doc. CAT/C/68/D/826/2017, § 6.3.

[23] Comité contre la torture, Observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention contre la torture dans le contexte de l’article 22 *, 4 septembre 2018, UN Doc. CAT/C/GC/4, § 13.

[24] Conseil des ministres arabes de la justice, Accord arabe de Riyad pour la coopération judiciaire, 6 avril 1983, https://www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html (consulté le 25 juin 2025).

[25] Accord de Riyad, article 41 (a).

[26] Accord de Riyad, articles 41 (1) et (3).

[27] Ligue des États arabes, Convention arabe pour la répression du terrorisme, avril 1998, https://www.refworld.org/legal/agreements/las/1998/en/29059 (consulté le 24 février 2026).

[28] L’article 1 (2) de la Convention arabe contre le terrorisme définit le terrorisme comme « tout acte ou menace de violence, quels que soient ses motifs ou ses objectifs, commis dans le cadre d’un programme criminel individuel ou collectif et visant à semer la panique parmi la population, à lui causer de la peur en lui faisant du tort, à mettre en danger sa vie, sa liberté ou sa sécurité, à causer des dommages à l’environnement ou à des installations ou biens publics ou privés, à les occuper ou à s’en emparer, ou à compromettre une ressource nationale ».

[29] Voir : MENA Rights Group, Transnational repression in the MENA: the role of regional organisations engaged in counter-terrorism, 4 juillet 2024, https://menarights.org/en/articles/transnational-repression-mena-role-regional-organisations-engaged-counter-terrorism (consulté le 24 février 2026) ; Amnesty International, The Arab Convention for the Suppression of Terrorism: A serious threat to human rights, 9 janvier 2002, https://www.amnesty.org/en/documents/ior51/001/2002/en/ (consulté le 24 février 2026).

[30] Convention arabe pour la répression du terrorisme, article 5.

[31] Convention arabe pour la répression du terrorisme, article 2(b).

[32] MENA Rights Group, Transnational repression in the MENA: the role of regional organisations engaged in counter-terrorism, 4 juillet 2024, https://menarights.org/en/articles/transnational-repression-mena-role-regional-organisations-engaged-counter-terrorism (consulté le 24 février 2026).

[33] Procédures spéciales, Communication n° OL OTH 71/2023, 23 juin 2023,

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28070  (consulté le 24 février 2026) ; Rapporteuse spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Outcome document of the middle east and north africa (mena) civil society consultation on the impact of counter-terrorism measures on civil society and civic space, 2024, https://defendcivicspace.com/wp-content/uploads/2024/01/SRCT_MENA_OutcomeDocument.pdf  (consulté le 24 février 2026) ; Assemblée générale, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Saul - Protection des droits humains par les organisations régionales dans la lutte antiterroriste : questions relatives aux normes, à la coopération, aux victimes du terrorisme et à la reddition de comptes, 27 août 2024, Doc. ONU A/79/324, https://docs.un.org/fr/A/79/324 (consulté le 24 février 2026).

[34] L’un de ces quatre cas n’est pas détaillé dans le présent rapport à la demande expresse de l’intéressé, qui a souhaité conserver son anonymat.

[35] MENA Rights Group, Un ressortissant australo-saoudien extradé du Maroc vers l’Arabie saoudite, 12 mars 2021, https://www.menarights.org/en/caseprofile/un-ressortissant-australo-saoudien-risque-lextradition-du-maroc-vers-larabie-saoudite (consulté le 25 février 2026). 

[36] Arab Organisation for Human Rights in the UK, Saudi Arabia: a 4-year prison sentence for academic Osama alHasani, 5 septembre 2021, https://aohr.org.uk/saudi-arabia-a-4-year-prison-sentence-for-academic-osama-alhasani/ (consulté le 25 février 2026).

[37] Comité contre la torture, Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1062/2021, 24 septembre 2024, U.N. doc. CAT/C/80/D/1062/2021, (consulté le 26 février 2026), https://docs.un.org/fr/CAT/C/80/D/1062/2021 para.12.

[38] Ibid.

[39] MENA Rights Group, Le Maroc libère un militant ouighour qui risque d’être extradé vers la Chine, 26 août 2021, https://menarights.org/en/case/yidiresi-aishan-connu-sous-le-nom-didris-hasan-0 (consulté le 25 février 2026).

[40] MENA Rights Group, Le Maroc libère un militant ouïghour qui risque d’être extradé vers la Chine, 26 août 2021 (mis à jour le 3 mars 2025), https://menarights.org/en/case/yidiresi-aishan-connu-sous-le-nom-didris-hasan-0 (consulté le 16 février 2026).

[41] Groupe de travail sur la détention arbitraire, Avis no 20/2025, concernant Yidiresi Aishan (Maroc), 11 juin 2025, UN Doc.A/HRC/WGAD/2025/20.

[42] Ibid, para.79.

[43] Ibid, para.81.

[44] MENA Rights Group, Saudi national Hassan al-Rabea extradited from Morocco to Saudi Arabia, 19 janvier 2023, https://www.menarights.org/en/case/hassan-muhammad-al-rabea (consulté le 25 février 2026). 

[45] MENA Rights Group, Le ressortissant saoudien Hassan al-Rabea risque d’être extradé du Maroc vers l’Arabie saoudite, 19 janvier 2023 (mis à jour le 10 février 2023), https://menarights.org/en/case/hassan-muhammad-alrabea-0 (consulté le 16 février 2026).

[46] Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU, Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,  18 décembre 1992, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-all-persons-enforced-disappearance, (consulté le 16 février 2026).

[47] Comité des droits de l’Homme, Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc, 2 novembre 2016, UN Doc. CCPR/C/MAR/CO/6, para 5.

[48] Comité des disparitions forcées, Observations finales concernant le rapport soumis par le Maroc en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, 18 octobre 2024, UN Doc.CED/C/MAR/CO/1, para.18.

[49] Amnesty International, Assez de demi-mesures, Faire face aux disparitions forcées au Maroc et au Sahara Occidental, p.2, août 2009, https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/MDE290052009FRENCH.pdf (consulté le 16 février 2026).

[50] Human Rights Watch, La commission marocaine de vérité, 27 novembre 2005, https://www.hrw.org/fr/report/2005/11/27/la-commission-marocaine-de-verite/le-devoir-de-memoire-honore-une-epoque (consulté le 16 février 2026).

[51] Voir la Charte d’honneur relative aux engagements de l’Instance Equité et Réconciliation et des victimes participant aux auditions publiques, http://www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=639.

[52] Amnesty International, Maroc et Sahara occidental. Les promesses d’équité et de réconciliation

doivent être tenues, 6 janvier 2010, https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/mde290022010fra.pdf (consulté le 16 février 2026).

[53] Human Rights Watch, Maroc/Espagne : Décès horribles de migrants près de la frontière à Melilla, 29 juin 2022, https://www.hrw.org/fr/news/2022/06/29/maroc/espagne-deces-horribles-de-migrants-pres-de-la-frontiere-melilla (consulté le 16 février 2026).

[54] Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Allégation générale (Espagne et Maroc), septembre 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/disappearances/allegations/GA-Annex-II-Maroc.pdf (consulté le 16 février 2026).

[55] MENA Rights Group, Lutte contre la disparition forcée au Maroc: tirer les leçons des violations du passé pour garantir leur non-répétition, 26 septembre 2024, https://www.menarights.org/en/documents/lutte-contre-la-disparition-forcee-au-maroc-tirer-les-lecons-des-violations-du-passe-pour (consulté le 17 février 2026).